Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2601407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 à 15 h 54, M. B… A… demande au tribunal d’examiner son recours au regard des faits constatés lors des élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune de Chaumont-en-Vexin (Oise).
Il soutient que :
- il y a lieu de s’interroger sur l’organisation d’un concours « ville et village préférés des Français » en pleine élection municipale et de la communication, par la liste de la mairesse sortante d’un « flyer » appelant les habitants à voter pour la commune à ce titre, en même temps que la propagande électorale ;
- il y a lieu de s’interroger sur la communication de publications sur les actions municipales pendant la campagne électorale, sur l’utilisation de bâtiments communaux pour réunir ses soutiens, sur l’utilisation de photographies de travaux communaux sur la page « Facebook » de la liste « Aimer vivre à Chaumont » ou de sa tête de liste, sur la diffusion du bilan du mandat en cours avec des photographies de documents officiels et les armoiries de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. M. A…, qui était candidat tête de liste « Unis pour Chaumont » dans la commune de Chaumont-en-Vexin (Oise), se borne à faire état de différentes interrogations concernant des publications ou communications intervenues pendant la campagne électorale, sans toutefois arguer de la nullité des opérations électorales, ni même soutenir que les situations invoquées, à les supposer établies et pour regrettables qu’elles soient, résulteraient de manœuvres de la part de membres de la liste « Aimer vivre à Chaumont » et auraient été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, la protestation de M. A…, qui ne comporte pas de conclusions, est manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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