Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 21 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble qu’il a fait construire au 3, route d’Itancourt à Neuville Saint Amand (Aisne) ;
2°) de lui accorder la suspension du recouvrement de l’imposition contestée.
M. B… revendique le bénéfice des mesures d’exonération spécifiques aux constructions neuves, prévu par les dispositions de l’article 1383-I du code général des impôts. Il soutient ignorer devoir souscrire une déclaration modèle H1 et considère que la sanction est disproportionnée d’autant que sa maison n’est pas finie d’aménager et qu’il est de bonne foi.
Par mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 28 avril 2026, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions de la requête ne sont pas fondées dès lors que les conditions d’application de l’article 1406 du code général des impôts ne sont pas réunies, la déclaration d’achèvement de son immeuble n’ayant pas été souscrite dans les délais impartis
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en décharge :
1. Aux termes, d’une part, du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (…) ». Aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires, à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. / II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante ». Aux termes, d’autre part, de l’article 321 E de l’annexe III audit code : « Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties (…) sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l’administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les
quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante. Il est nécessaire, pour les propriétaires qui soutiennent que leur déclaration, souscrite en temps utile, a été égarée par l’administration, d’apporter, par tous les moyens de droit ou de fait, la preuve de la souscription de ce document. À défaut, l’accomplissement de cette formalité ne saurait être présumé.
3. M. B… revendique le bénéfice de l’exonération temporaire prévue à l’article 1383 précité du code général des impôts à raison de l’immeuble qu’il a fait construire au 3, route d’Itancourt à Neuville Saint Amand. Pour pouvoir bénéficier de l’exonération demandée, les requérants doivent établir avoir déposé auprès de l’administration fiscale la déclaration prévue à l’article 1406 du code général des impôts dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date d’achèvement des travaux. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… n’établit pas avoir satisfait à ses obligations déclaratives, pour une construction qu’il a indiqué achevée, selon ses propres déclarations, le 19 juillet 2023, sans qu’il ne justifie que les conditions d’habitabilité de celle-ci n’étaient pas réunies et alors qu’il a déclaré l’occuper au 1er janvier 2024. Ainsi, M. B… ne peut prétendre, au titre de l’année 2024, à l’exonération temporaire de la taxe foncière qu’il revendique dans une situation où il n’appartient au juge administratif d’accorder la remise d’une imposition.
Sur les conclusions aux fins de sursis au paiement des impositions recherchées en paiement :
4. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l’occasion de leurs réclamations que par la voie d’un appel interjeté contre la décision du juge du référé administratif, lui-même saisi de la décision prise par le comptable chargé du recouvrement de l’impôt.
5. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’une demande aux fins de sursis de paiement a été formulée par M. C… à l’occasion d’une réclamation d’assiette régulière contre les impositions au paiement desquelles il est recherché avec son épouse. Aucune conclusion aux fins de sursis de paiement n’a davantage été soumise au juge du référé administratif. Par suite, les conclusions aux fins de sursis de paiement présentées pour la première fois par le requérant à l’occasion d’un contentieux de recouvrement de l’impôt ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, alors même que sa bonne foi n’est aucunement remise en cause, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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