Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mai 2026, n° 2602407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602407 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ..., société Domicil' à vie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, la société Domicil’à vie, représentée par Mme B… A…, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) lui a notifié le refus de
conventionnement ;
2°) de l’autoriser à poursuivre son activité dans le cadre du conventionnement ;
3°) de condamner la CARSAT aux dépens.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que la demande présentée par la société Domicil’à vie a trait au refus de conventionnement que lui a opposé la CARSAT, établissement de droit privé dépendant de la Sécurité sociale, dans le domaine des services à la personne et de l’aide à domicile. Une telle convention qui ne relève d’aucune prérogative de puissance publique ni ne concerne aucune structure publique ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. La requête de la société Domicil’à vie ne peut, dès lors, qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Domicil’à vie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domicil’à vie.
Fait à Amiens, le 12 mai 2026
Le président,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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