Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2304462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lorente, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laon à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la décision du 11 juin 2008 par laquelle il a été procédé au changement de son affectation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laon est engagée dès lors que la décision de changement d’affectation dont il a fait l’objet constitue une sanction disciplinaire déguisée, prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance des droits de la défense et qu’elle révèle une situation de harcèlement moral ;
- il est fondé à solliciter la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis du fait de cette décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. A… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune faute n’a été commise par le centre hospitalier de Laon et que la réalité des préjudices allégués par le requérant n’est pas établie.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 juin 2008, M. B… A…, alors permanencier auxiliaire de régulation médicale au sein du service médical d’aide d’urgence (SAMU) rattaché au centre hospitalier de Laon, a fait l’objet d’une décision de changement d’affectation, à la suite de la gestion d’un appel intervenu le 11 avril 2008. Par la présente requête, l’intéressé dont la demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée par l’administration, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Laon à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cette décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laon :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’instruction que M. A… a pris en charge un appel d’urgence le 11 avril 2008, qu’il a considéré comme étant malveillant, en raison notamment du caractère inaudible des propos tenus par son interlocuteur. L’usager à l’origine de cet appel, qui s’est avéré être un ancien collègue du service, cherchait toutefois à être secouru après s’être retrouvé coincé sous le portail défectueux de la base de loisirs où il travaillait en tant qu’agent d’accueil. C’est dans ces conditions que l’homme est décédé d’un arrêt cardiaque, malgré l’intervention des secours dépêchés sur place près d’une heure après le premier appel, à la suite de l’intervention d’un témoin. Interrogé sur les conditions de prise en charge de cet appel par M. A…, le médecin régulateur responsable du SAMU a sérieusement mis en cause le comportement du requérant. C’est dans ces conditions que M. A… a été convoqué en vue d’un entretien le 11 juin 2008, à l’issue duquel son changement d’affectation vers un autre service du centre hospitalier lui a été notifié. Il ne résulte toutefois ni des termes de la décision ni d’aucune des pièces produites à l’instance que cette décision aurait été prise en vue de sanctionner M. A… en dehors de toute procédure disciplinaire. En effet, ainsi qu’il ressort notamment du compte rendu de l’entretien qui a précédé cette décision, la décision de changement d’affectation de l’intéressé a été prise à titre conservatoire, non seulement dans l’intérêt du service, perturbé par le décès d’un usager – qui plus est un ancien collègue – mais également dans l’intérêt propre de M. A…, sans pour autant que l’administration lui ait reproché une quelconque faute. Cette décision ne saurait dès lors être qualifiée de sanction déguisée, nonobstant la circonstance qu’elle a eu pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice d’une prime attachée à l’exercice de ses anciennes fonctions. Dès lors,
M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait commis une faute en procédant à l’édiction de cette décision sans que les garanties procédurales de nature à assurer les droits de la défense aient été préalablement mises en œuvre. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision révélerait l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral de la part du centre hospitalier de Laon.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Laon est engagée du fait de l’illégalité de la mesure de changement d’affectation dont il a fait l’objet. Ses conclusions à fin d’indemnisation doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En premier lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions du défendeur tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge du requérant ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Laon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Laon et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier de Laon une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Laon au titre des dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Laon.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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