Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2205482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour à son épouse, ensemble la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux contre ladite décision ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— sont entachées d’une erreur de fait ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour à son épouse, ensemble la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux contre ladite décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’intensité des attaches en France du postulant et notamment se fonder sur sa situation familiale et le lieu où vit sa conjointe.
3. Pour ajourner jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour à son épouse la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de la stabilité de ses attaches familiales en France, dès lors que le recours contentieux qu’il avait formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse était pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A, qui séjourne en France depuis juin 2018, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée du 6 octobre 2021 et presque quatre ans à la date de la décision attaquée du 1er mars 2022, sous couvert de plusieurs titres de séjour, entre juin 2018 et avril 2020, y a suivi des études de médecine, y a signé le 27 mai 2021 un contrat de travail de six mois comme praticienne hospitalière associée et s’est vu délivrer, le 21 février 2022, en exécution d’un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2022, soit antérieurement à la date de la décision attaquée du 1er mars 2022, le titre de séjour salarié qu’elle sollicitait, valable jusqu’au 20 février 2023. Dans ces conditions, compte tenu de la stabilité de sa situation familiale et de la résidence, également stable, en France de son épouse depuis plusieurs années, alors que M. A réside par ailleurs en France depuis 2010 et justifie d’une intégration sociale et professionnelle, en ajournant sous condition sa demande de naturalisation au motif susmentionné, le ministre a entaché, dans les circonstances particulières de l’espèce, sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre a ajourné sous condition la demande de naturalisation de M. A, ainsi que celle du 1er mars 2022 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé contre ladite décision, doivent être annulées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sous condition la demande de naturalisation de M. A et celle du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux formé par M. A contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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