Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2408025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 avril 2024 et le 1er octobre 2024, M. D… E… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le maire n’a pas été saisi pour avis, en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 25 avril 2023 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les observations de Me de Freitas substituant Me Haik, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… C…, ressortissant sénégalais né le 20 février 1976 et entré en France en janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte demandée. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A… B…, attachée principale d’administration de l’Etat, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise que M. C… ne répond pas aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une carte de résident longue durée dès lors, notamment, que l’intéressé ne justifie pas d’une connaissance suffisante de la langue française. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour refuser sa demande de carte de résident. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-19 du même code : « La décision d’accorder la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue à l’article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2023 : « Pour l’obtention de ces mêmes titres de séjour, les certifications linguistiques mentionnées à l’article R. 413-15 du code susmentionné doivent respecter les critères cumulatifs suivants : – être délivrées par un organisme certificateur reconnu par le ministère de l’intérieur ; / – attester de la maîtrise globale de l’ensemble des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite), l’expression orale devant être validée lors d’un entretien en présentiel ; / – avoir été passées depuis moins de deux ans, dans un centre d’examen agréé ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande présentée par M. C…, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait pas d’une intégration républicaine au sens de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’une connaissance suffisante de la langue française. Pour contester la réalité et le bien-fondé de ce motif, le requérant produit la copie de deux attestations délivrées par l’organisme « GIDEF » datant du 18 janvier 2021 et du 16 avril 2021. Toutefois, ces éléments ne font pas état du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues exigé par les dispositions précitées, dès lors notamment que les compétences « réception écrite » et « production écrite » en langue française du requérant sont évaluées à un niveau A1 seulement. En tout état de cause, ces attestations ne satisfont pas aux conditions fixées par l’arrêté du 25 avril 2023 qui exigent d’avoir été délivrées depuis moins de moins de deux ans. Dès lors, en l’état des pièces qui lui avaient été transmises par le requérant, le préfet de police était fondé à rejeter pour ce seul motif la demande présentée par M. C…, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation du niveau linguistique du requérant.
7. En quatrième et dernier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C… ne pouvait être regardé comme remplissant la condition d’intégration posée par l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, si le préfet de police s’est abstenu de consulter le maire de la commune de résidence du requérant sur l’intégration républicaine de celui-ci, ce vice n’a, en l’espèce, pas privé M. C… d’une garantie ni n’a eu d’incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, de même que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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