Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A Louis-Marie doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a attribué le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, en tant que le montant octroyé est limité à 650 euros, ainsi que la décision du 4 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer, au titre de l’année 2023, un complément indemnitaire annuel d’un montant de 800 euros, et de lui verser la somme correspondante, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Elle soutient que :
— la décision du 4 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux, a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision du 4 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux, est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne comporte pas de mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de son signataire ;
— la décision du 4 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux, est insuffisamment motivée ;
— le montant de son complément indemnitaire annuel a été fixé au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été discuté lors de l’entretien professionnel ;
— le montant de son complément indemnitaire annuel est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas produit la décision qu’elle entend attaquer ;
— les moyens de légalité externe, dirigés contre la décision du 4 octobre 2024, portant rejet du recours gracieux, sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de Mme Louis-Marie, enregistré le 28 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte, des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Louis-Marie, secrétaire administrative de classe normale affectée, depuis le
1er octobre 2022, en qualité de responsable du service des traitements et indemnités au centre pénitentiaire de Ducos, a constaté, sur son bulletin de paie du mois de juillet 2024, qu’il lui avait été attribué, au titre de l’année 2023, un complément indemnitaire annuel d’un montant de
650 euros. Estimant ce montant insuffisant au regard de son engagement professionnel et de sa manière de servir, Mme Louis-Marie a exercé auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer, le 20 septembre 2024, un recours gracieux, tendant à ce que ce complément indemnitaire annuel soit porté à la somme de 800 euros. Ce recours gracieux a fait l’objet, le 4 octobre 2024, d’une décision expresse de rejet. Par la présente requête,
Mme Louis-Marie doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision lui attribuant le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, en tant que son montant est limité à 650 euros, ainsi que la décision du 4 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer, au titre de l’année 2023, un complément indemnitaire annuel d’un montant de 800 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme Louis-Marie ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 4 octobre 2024, portant rejet de son recours gracieux, serait signée par une autorité incompétente, qu’elle ne comporterait pas de mention lisible du nom, du prénom et de la qualité de son auteur, et, en tout état de cause, qu’elle serait insuffisamment motivée, de tels moyens, relatifs à des vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux, étant inopérants.
4. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au supérieur hiérarchique de l’agent, lorsqu’il conduit l’entretien professionnel, et alors au demeurant qu’il n’est pas directement décisionnaire du montant du complément indemnitaire annuel susceptible d’être attribué, d’informer l’agent de ce montant au cours de l’entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant et le mode de calcul du complément indemnitaire annuel attribué à Mme Louis-Marie au titre de l’année 2023 n’ont pas été évoqués lors de son entretien professionnel, qui s’est tenu le 4 mars 2024, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel, tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique. En outre, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents.
7. Le montant maximal du complément indemnitaire annuel, susceptible d’être alloué aux secrétaires administratifs des administrations de l’Etat relevant, comme Mme Louis-Marie, du groupe de fonctions n° 2, et affectés dans les services déconcentrés, est fixé, par l’article 5 de l’arrêté du 19 mars 2015, à 2 185 euros. Par une note du 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé à 650 euros le montant moyen, susceptible d’être alloué aux secrétaires administratifs affectés en services déconcentrés, ce montant étant susceptible d’être modulé de
0 euro à 2 185 euros, en tenant compte d’une enveloppe budgétaire définie à partir de ce montant moyen de 650 euros, multiplié par le nombre d’agents concernés, et majorée de 5 %.
8. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d’entretien professionnel de Mme Louis-Marie établi au titre de l’année 2023 que l’ensemble de ses objectifs ont été atteints, et que sa manière de servir a été significativement appréciée, sa supérieure hiérarchique lui ayant attribué l’appréciation Excellent sur la majorité des items évalués, ainsi qu’une note globale de 18/20, et ayant souligné, au titre des appréciations littérales, la qualité de son travail et son sens des responsabilités et du service public, il n’est pour autant pas établi, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration, qu’en attribuant à
Mme Louis-Marie, au titre de l’année 2023, un complément indemnitaire annuel d’un montant de 650 euros, strictement égal au montant moyen, l’administration aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme Louis-Marie n’est pas fondée à contester la légalité de la décision, par laquelle le montant de son complément indemnitaire annuel a été fixé à 650 euros. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, ses conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre cette décision, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 4 octobre 2024, portant rejet du recours gracieux exercé par Mme Louis-Marie, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme Louis-Marie, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme Louis-Marie, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Louis-Marie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Louis-Marie et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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