Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 sept. 2024, n° 2106178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 2 décembre 2021, le 30 juin 2022, le 11 octobre 2022, le 14 août 2023 et le 6 octobre 2023, l’association syndicale libre (ASL) du lotissement Domaine de Beg Er Lann et M. B A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2019 par lequel la préfète de la région Bretagne a dispensé le projet de réalisation de 177 logements sur un terrain situé 6 rue des Ormes à Ploemeur, porté par la société Lamotte Constructeur, de la production d’une étude d’impact ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Lamotte Constructeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juin et le 12 septembre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, la société Lamotte Constructeur, représentée par la SELARL Ares, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la suppression des termes outrageants et diffamatoires contenus dans les écritures de l’ASL du lotissement Domaine de Beg Er Lann : le passage de la requête qui commence par « l’usage de ses parties communes » et se termine par « le 23/10/2019 par LAMOTTE CONSTRUCTEUR » (page 2) et celui qui commence par « La série de documents produits » et se termine par « des services de l’Etat » (page 7) ; le passage du mémoire enregistré le 30 juin 2022 qui commence par « Comment qualifier une telle attitude ' » et se termine par « dans le but d’obtenir un avantage » (page 4), celui qui commence par « Le promoteur commet » et se termine par « utilisation de la dérogation (page 11) et celui qui commence par » Des esprits persifleurs « et se termine par » du projet LAMOTTE-PROMOTION « (page 14), ainsi que les termes » supercherie, une duperie qui met à mal la crédibilité de l’Etat " (page 5) ; enfin, du terme « faussaire » figurant en page 9 du mémoire enregistré le 11 octobre 2022 ;
3°) de condamner solidairement l’ASL du lotissement Domaine de Beg Er Lann et M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la tenue de tels propos qui ont été communiquées à la préfecture dans le cadre de l’instruction ;
4°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de l’ASL du lotissement Domaine de Beg Er Lann et de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2019, la société Lamotte Constructeur a déposé une demande d’examen au cas par cas en vue de la réalisation d’un programme de 177 logements sur un terrain situé 6 rue des Ormes sur le territoire de la commune de Ploemeur. Par un arrêté du 25 novembre 2019, la préfète de la région Bretagne a dispensé ce projet de la production d’une étude d’impact. Par un courrier du 20 juillet 2021, l’association syndicale libre (ASL) du lotissement Domaine de Beg Er Lann a formé un recours gracieux dont le préfet de la région Bretagne a accusé réception le 2 août 2021. Du silence gardé par le préfet de la région Bretagne sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’ASL du lotissement Domaine de Beg Er Lann et M. A demandent l’annulation de l’arrêté de la préfète de la région Bretagne du 25 novembre 2019.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». Les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² figurent à la rubrique 39 de ce tableau. Aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l’environnement ou la santé humaine. / La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de demande d’examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. () / IV. – L’autorité environnementale dispose d’un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d’ouvrage par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale. () / Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique en application des dispositions de l’article L. 123-19. / L’absence de réponse de l’autorité environnementale dans le délai de trente-cinq jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. / V. – Lorsque l’autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. / VI. – Doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité environnementale tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que, si la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact est, en vertu du VI de l’article R. 122-3 du code de l’environnement précité, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’étude d’impact les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à la décision prise sur le projet. Elle est donc insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au VI de l’article R. 122-3 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact. Cette décision de dispense d’étude d’impact ne peut donc être contestée qu’à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision autorisant le projet en cause.
5. En l’espèce, la requête présentée par l’ASL du lotissement Domaine de Beg Er Lann et par M. A tendant seulement à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la région Bretagne du 25 novembre 2019 dispensant le projet de réalisation de 177 logements sur un terrain situé 6 rue des Ormes à Ploemeur de la production d’une étude d’impact est dirigée contre un acte présentant un caractère préparatoire et à ce titre insusceptible d’être déférée devant le tribunal. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; () ".
7. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative précité, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Dans la requête, les passages commençant par « l’usage de ses parties communes » et se terminant par « le 23/10/2019 par Lamotte Constructeur » (page 2), par « La série de documents produits » et se terminant par « des services de l’Etat » (page 7) excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant et diffamatoire. Il en est de même des passages du mémoire enregistré le 30 juin 2022 commençant par « Comment qualifier une telle attitude ' » et se terminant par « dans le but d’obtenir un avantage » (page 4), par « Le promoteur commet » et se terminant par « utilisation de la dérogation » (page 11) et par « Des esprits persifleurs » et se terminant par « du projet Lamotte-Promotion » (page 14), ainsi que l’emploi des termes « supercherie, () crédibilité de l’Etat » (page 5) « faussaire » figurant en page 9 du mémoire enregistré le 11 octobre 2022, qui excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant et diffamatoire. Par suite, il y a lieu, comme le demande la société Lamotte Constructeur, d’en prononcer la suppression sur le fondement des dispositions précitées.
9. Enfin, il doit être considéré que la société Lamotte Constructeur obtient, par cette suppression, une complète réparation du préjudice qu’elle invoque. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’ASL du lotissement Domaine de Beg Er Lann et M. A soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’ASL du lotissement Domaine de Beg Er Lann et M. A la somme demandée par la société Lamotte Constructeur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ASL du lotissement Domaine de Beg Er Lann et de M. A est rejetée.
Article 2 : Les passages et terme visés au point 7 du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre du lotissement Domaine de Beg Er Lann, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la région Bretagne et à la société Lamotte Construceur.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
sugné
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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