Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2025, n° 2504693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504693 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A C demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder à l’instruction de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée au titre de sa qualité de parent d’enfant français et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’un dossier complet a été présentée dans le délai légal ;
— sa requête répond aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif que l’inertie des services préfectoraux entraine une situation d’urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment sa liberté d’aller et venir et sa liberté de travailler, dès lors que les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 à ce code ont été méconnues et que le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le prive de la possibilité de justifier de la régularité de sa situation, de conserver ses droits à l’assurance chômage et d’accéder à un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 18 mars 1977, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2025. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de sa qualité de parent d’enfant français, par une demande déposée le 17 janvier 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par les circonstances qu’il invoque, M. C ne justifie pas de l’existence d’une urgence particulière qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée, alors au demeurant qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la phase d’instruction de la demande de titre de séjour s’ouvre lors de la présentation de cette demande au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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