Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2315733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 6 mars 2025, la SAS Descamps, représentée par Me Tailfer, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2014 pour un montant de 200 000 euros et de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2017 pour un montant total de 200 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle entre dans les prévisions de la doctrine administrative publiée le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des impôts référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n°30 ;
— elle a engagé des dépenses au cours des années 2014 et 2017 pour ses nouvelles collections ;
— elle assure la commercialisation de l’ensemble de ses produits avec ses propres ressources.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 12 mars 2025, la directrice de la direction du contrôle fiscal spécialisé Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauget ;
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Descamps, qui a pour activité la conception et la commercialisation de linge de maison sous différentes marques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015, 2016, 2017, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, d’une part, notamment rectifié le déficit reportable déclaré par la société pour ces exercices, d’autre part, a remis en cause la créance d’un montant de 200 000 euros que la société estimait détenir en matière de crédit d’impôt recherche, sur le fondement de l’article 244 quater B, II, h du code général des impôts à la clôture de l’exercice 2014 et la créance de même nature, d’un montant de 200 000 euros, que la société requérante estimait détenir à la clôture de l’exercice 2017. Elle a alors formé une réclamation préalable, qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 3 mai 2023, par laquelle l’administration fiscale a notamment refusé de rembourser à la société requérante le crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B, II, h) du code général des impôts au titre de l’exercice clos en 2014, pour un montant de 200 000 euros et de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2017, pour un montant de 200 000 euros. Par la présente requête, la SAS Descamps demande le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2014 pour un montant de 200 000 euros et le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’exercice clos en 2017, pour un montant de 200 000 euros.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement du crédit d’impôt recherche pour l’année 2014 et le bénéfice de ce même crédit pour l’année 2017 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes des dispositions de l’article 224 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles. 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; () ".
3. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.
4. La SAS Descamps soutient qu’elle exerce une activité de production et de commercialisation de linge de maison et que, dans ce cadre, elle engage des dépenses d’élaboration de nouvelles collections. Il résulte, cependant, de l’instruction, et notamment des documents produits par la société requérante, que la SAS Descamps ne possède aucune installation technique, matériel ou outillage permettant de fabriquer le linge de maison qu’elle commercialise sous différentes marques. La société requérante, ainsi que le relève le service, conçoit des produits dont elle sous-traite la fabrication puis en assure ensuite la commercialisation. Elle ne peut, par conséquent, être regardée comme une entreprise dont l’activité concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est dépourvue d’incidence sur la qualification la circonstance, à la supposer établie, que la société requérante achète la matière première et assume tous les risques liés à la fabrication et à la commercialisation de ses collections et qu’elle aurait engagé des dépenses de création de nouvelles collections au cours des années 2014 et 2017. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme une entreprise industrielle au sens des dispositions de l’article 244 quater B, II, h) du code général des impôts. Le directeur de la direction du contrôle fiscal spécialisé Nord était fondé, pour ce motif, à lui refuser le remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos en 2014 et de lui refuser le bénéfice de ce même crédit d’impôt recherche pour 2017.
En ce qui concerne l’application de la doctrine :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’interprétation invoquée par le contribuable provient d’une autre source que les instructions et circulaires administratives publiées, le bénéfice de la mesure édictée à l’article précité n’est applicable qu’aux rehaussements d’impositions antérieures, tandis que, lorsque le contribuable invoque des instructions et circulaires publiées, le même article fait obstacle à l’établissement de toute imposition, même primitive, qui serait contraire à l’interprétation contenue dans de tels documents.
6. Il résulte de l’instruction qu’aucune imposition primitive à l’impôt sur les sociétés ni aucune cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés n’a été mise en recouvrement au titre des exercices 2014 et 2017 après la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l’objet. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30. En tout état de cause, il résulte du point 4 que la société requérante, qui a recours à la sous-traitance pour l’intégralité des produits qu’elle commercialise, ne peut être regardée comme une entreprise industrielle au sens des dispositions de l’article 244 quater B, II, h) du code général des impôts et ne remplissait pas les conditions fixées par la doctrine dont elle revendique l’application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Descamps doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Descamps est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Descamps et à la directrice de la direction du contrôle fiscale spécialisé Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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