Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2400926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé sa suspension de fonctions prononcée à titre conservatoire à compter du 8 janvier 2024 pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa situation le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- à titre subsidiaire, il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 531-3 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que cette prolongation de sa suspension vise à le maintenir éloigné du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, professeur de lycée professionnel dans le domaine de la carrosserie, affecté au lycée professionnel Albert Bayet situé à Tours a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, émis plusieurs signalements et déposé une plainte pour harcèlement moral le 29 mars 2022. Suite à une réunion au sein de l’établissement scolaire, un signalement de comportement a été émis à son encontre le 27 juin 2023 suivi d’un rapport circonstancié en date du 1er septembre 2023. Par un courrier du 5 septembre 2023, il a été convoqué à un entretien, le 8 septembre 2023, auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Par un arrêté du 7 septembre 2023, M. A… a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter de la date de notification dudit arrêté, soit le 8 septembre 2023, pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé cette suspension de fonctions à compter du 8 janvier 2024 pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L. 531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. / L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. La décision ne rétablissant pas ou n’affectant pas provisoirement un fonctionnaire suspendu au-delà de quatre mois et faisant l’objet de poursuites pénales doit être motivée.
4. Le recteur de l’académie fait valoir que la prolongation de la suspension temporaire de fonctions attaquée se justifie par l’intérêt du service dès lors que M. A… a participé à la dégradation des relations au sein du lycée professionnel Albert Bayet ainsi qu’au mauvais fonctionnement de cet établissement et qu’il n’était pas possible de le muter dans l’intérêt du service car aucun poste n’était vacant. Toutefois, M. A… soutient sans contredit, d’une part, qu’il n’a jamais reçu de convocation qui atteste de la saisine du conseil de discipline pour
émettre un avis sur une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre, d’autre part, qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son égard alors que la conduite d’une enquête administrative ne relève pas de poursuite pénale. Dans ces conditions, quand bien même la suspension temporaire de fonctions de M. A… serait justifiée par l’intérêt du service, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours ne pouvait légalement prolonger cette mesure au-delà du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 3 janvier 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension temporaire de fonctions de M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’en application des dispositions précitées, sous réserve de modifications dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le requérant soit rétabli dans ses fonctions, c’est-à-dire que l’administration lui donne une affectation conforme à son statut. Il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder à ce rétablissement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant, qui n’a plus souhaité être représenté par ministère d’avocat en cours d’instance et qui ne justifie pas de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 3 janvier 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prolongé la suspension temporaire de fonctions de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de procéder au rétablissement de M. A… dans ses fonctions, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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