Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2505610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… A… et Mme F… B…, agissant tant pour leur compte que pour celui de leur fille E… A…, Mme D… A… épouse G… et M. H… B…, représentés par Me Donnette, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à M. C… A… et Mme F… B…, agissant tant pour leur compte que pour celui de leur fille E… A…, les sommes de 90 000 euros au titre des préjudices subis par leur fille décédée et 40 000 euros chacun en réparation de leur préjudice propre ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à Mme D… G… la somme de 12 000 euros et à M. H… B… la somme de 8 000 euros, en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ».
2. La requête des consorts A… B… ne comportait aucune preuve de la présentation d’une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Laon. Après demande de régularisation par courrier du greffe du 20 janvier 2026, les requérants ont produit le 27 janvier 2026 un courrier daté du 1er janvier 2025 demandant cette indemnisation au centre hospitalier mais sans apporter la preuve que ce courrier aurait été envoyé ou reçu par son destinataire. Puis, le 2 février 2026, les requérants ont produit un autre courrier daté du 1er janvier 2026 demandant « une indemnisation préalable conformément aux conclusions déposées par [leur] avocat », sans autre précision, envoyé par lettre recommandée le 29 janvier 2026 et dont l’accusé de réception a été signé le 2 février 2026. Compte tenu des termes extrêmement imprécis du courrier du 1er janvier 2026 qui ne fait même pas état du fait générateur de la demande indemnitaire qui n’est elle-même pas chiffrée et ne comporte pas en annexe les conclusions de l’avocat des demandeurs, il ne peut être considéré que ces derniers ont régularisé dans le délai qui leur était imparti la cause d’irrecevabilité de leur requête tirée de l’absence de présentation d’une demande préalable régulière d’indemnisation ou d’une décision de rejet de cette dernière. Par suite, leur requête qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… et Mme F… B…, agissant tant pour leur compte que pour celui de leur fille E… A…, Mme D… A… épouse G… et M. H… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme F… B…, à Mme D… A… épouse G… et à M. H… B….
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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