Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 21 janv. 2026, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 26 mai 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise, la suppression du signalement aux fins de
non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été prise en violation des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les observations de Me Es Saadi, substituant Me Meurou, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 11 juin 1986 est entrée sur le territoire français le 11 mars 2020, sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités autrichiennes. Le 27 mars 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des pièces du dossier que Mme C… réside en France depuis 2020, qu’elle s’est mariée sur le territoire français le 24 juillet 2021 à un ressortissant algérien, titulaire d’une carte de résident valable dix ans. La requérante justifie en outre résider avec son époux et leurs enfants, nés en France respectivement le 16 mai 2022 et le 20 février 2025. Enfin, il n’est pas contesté qu’elle travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2021 en qualité de secrétaire administrative. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée du séjour de la requérante et de l’intensité des attaches dont elle justifie avec la France, le préfet de l’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 avril 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement contenues dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que le préfet de l’Oise délivre à Mme C… un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est comprise dans la décision attaquée. Il en résulte que la décision attaquée ne procède pas au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure visant à enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise en date du 11 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme C… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Fass
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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