Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 juil. 2025, n° 2503761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 notifié le même jour, par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé l’assignation à résidence de Mme C a été notifié à la requérante le même jour. Cette notification, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de sept jours dont Mme C disposait pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Ce délai était ainsi expiré le 11 juillet 2025, date à laquelle le pli contenant la requête de Mme C a été adressé au tribunal par voie postale, le cachet de la poste faisant foi. Dès lors, cette requête est tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné
Emmanuel A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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