Non-lieu à statuer 23 mai 2019
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2000253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mai 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2020, Mme B C, représentée par la SELAS Saint Yves Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme globale de 1 587 958,57 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises par la commune de Cannes ainsi, à titre subsidiaire, que par la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la responsabilité de la commune de Cannes doit être engagée en raison, premièrement de l’illégalité du refus de permis de construire en date du 23 mai 2014, deuxièmement de l’adoption de deux décisions contradictoires, à savoir un refus du permis de construire en date du 23 mai 2014 et une délivrance du permis de construire en date du 18 mai 2015 alors qu’il s’agissait de deux projets identiques, troisièmement du manquement au devoir de « bonne foi dans le débat judiciaire » dont la commune a fait preuve en s’abstenant d’informer le tribunal et la requérante qu’un permis de construire portant sur un projet identique avait été délivré le 18 mai 2015 ;
— un déni de justice a été commis par la cour administrative de Marseille dans son arrêt n°17MA04515 en date du 23 mai 2019 constatant un non-lieu à statuer ;
— elle doit être indemnisée à hauteur des sommes de 1 300 000 euros, assortie de 241 958,57 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi par le non-versement du complément de prix prévu dans l’acte de vente en date du 28 février 2014, de 26 000 euros au titre des frais d’avocat engagés pour ses différentes actions en justice et de 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cannes fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— le lien de causalité entre une faute et les préjudices allégués n’est pas établi ;
— la requérante ne justifie pas des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2023 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme D, pour la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte en date du 28 février 2014, Mme E A et Mme B C ont vendu à la société Edelweiss Investissements le terrain situé 16, boulevard des Pins à Cannes sur les parcelles cadastrées section CL n°s 19 et 228. La société Edelweiss Investissements a déposé, le 10 octobre 2013, une demande de permis de construire sur ledit terrain, pour la rénovation de la villa existante, avec modification des façades et des abords. Par arrêté en date du 23 mai 2014, le maire de la commune de Cannes a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par un jugement n°1403149-1403163, le tribunal de céans a rejeté la requête présentée notamment par Mme C, tendant à l’annulation de l’arrêté de refus en date du 23 mai 2014. Mme C a interjeté appel de ce jugement. Par arrêté du 18 mai 2015, le maire de Cannes a cependant délivré à la société Edelweiss Investissements un permis de construire portant sur des modifications diverses, la régularisation de la surface existante et la création d’un bassin de nage. Par un arrêt en date du 23 mai 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la requête d’appel de Mme C. Par un courrier en date du 19 septembre 2019, reçu le 20 septembre 2019, Mme C a demandé au maire de Cannes la réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis en raison de différentes fautes commises par la commune. Par un courrier en date 18 novembre 2019, le maire de la commune de Cannes a rejeté cette demande. Mme C demande dès lors au tribunal de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme globale de 1 587 958,57 euros, sauf à parfaire, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises par la commune de Cannes et à titre subsidiaire par la cour administrative d’appel de Marseille.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
S’agissant de la faute résultant de l’illégalité du refus de permis de construire en date du 23 mai 2014 :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006, désormais reprises à l’article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
3. Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; / f) Dans les zones visées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. « . Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : » I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; () ".
4. Premièrement, il n’est d’une part pas contesté que la demande de permis de construire déposée par la société Edelweiss Investissements le 10 octobre 2013 ne portait que sur la modification des façades de la villa existante, la création d’un auvent et de terrasses, la création d’un bassin de nage après démolition de la piscine existante, la dépose des toitures tuiles en vue de la création de toitures terrasses et la rénovation du pool-house et du garage existants et non sur la régularisation des travaux effectués antérieurement sans autorisation s’agissant de la villa, de la piscine, du pool-house et du garage. Dès lors, et pour ce seul motif, le maire de Cannes était tenu d’opposer un refus à la demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. D’autre part, il est constant que le terrain d’assiette du permis de construire refusé est situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt applicable sur le territoire de la commune de Cannes, approuvé le 29 décembre 2010. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette zone bleue correspond à une zone directement exposée au risque d’incendie de forêt au sens du 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement et non à une zone qui n’est pas directement exposée à ce risque au sens du 2° du II de cet article. En effet, le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt précise, dans son point I.2, que le plan comporte « deux zones exposées aux risques incendies de forêts dites zones de danger / – une zone de danger fort (dénommée zone rouge) dans laquelle les phénomènes peuvent atteindre une grande ampleur au regard des conditions actuelles d’occupation de l’espace et des contraintes de lutte / – des zones de danger limité (dénommées zones bleues) dans lesquelles des parades peuvent être réalisées de manière collective ou individuelle pour supprimer ou réduire fortement le risque ». Dans ces conditions, alors même que les constructions litigeuses avaient été achevées il y a plus de dix ans et à supposer même que les travaux irréguliers puissent être regardés comme ayant été réalisés en méconnaissance du permis de construire délivré le 4 décembre 1970 et non sans permis de construire au sens des dispositions du e) de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, la société pétitionnaire ne pouvait pas, en application des dispositions du f) de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, bénéficier de la prescription décennale prévue par cet article, le terrain d’assiette du permis refusé étant situé dans une zone visée au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le maire pouvait légalement, par l’arrêté du 23 mai 2014 susmentionné, refuser le permis de construire à la société Edelweiss Investissements.
5. Deuxièmement, Mme C soutient que l’illégalité de l’arrêté du 23 mai 2014 susmentionné est établie par la délivrance, par un arrêté en date du 18 mai 2015, d’un permis de construire à la société Edelweiss Investissements, portant sur un projet identique, tel que cela ressortirait de l’arrêt de la cour administrative de Marseille n°17MA04515 en date du 23 mai 2019 qui a constaté un non-lieu à statuer sur la requête formée contre le jugement du tribunal de céans n°1403149-1403163 rejetant la requête présentée notamment par Mme C et tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2014 susmentionné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la première demande de permis de construire portait sur la modification des façades de la villa existante, la création d’un auvent et de terrasses, la création d’un bassin de nage après démolition de la piscine existante, la dépose des toitures tuiles en vue de la création de toitures terrasses et la rénovation du pool-house et du garage existants et que la seconde de permis de construire portait sur la régularisation de la surface supplémentaire de la villa créée en méconnaissance de l’autorisation initialement accordée (75 m2), la modification des façades, la démolition de la piscine et reconstruction d’un bassin de nage, la démolition du pool-house et la déclaration du garage sans modification. De tels projets ne peuvent être qualifiés d’identiques, nonobstant l’effet équivalent reconnue à l’autorisation en date du 18 mai 2015 vis-à-vis de l’autorisation initialement sollicitée et refusée par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt n°17MA04515 en date du 23 mai 2019.
6. Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l’arrêté du 23 mai 2014 susmentionné qu’il comprend les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qu’il est, par suite, suffisamment motivé.
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute relative à l’illégalité de l’arrêté du 23 mai 2014 de la commune de Cannes n’est établie.
S’agissant de la faute résultant l’adoption des arrêtés des 23 mai 2014 et 18 mai 2015 :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les demandes de permis de construire déposées les 10 octobre 2013 et 1er décembre 2014 n’étaient pas strictement identiques. Par suite, aucune faute de la commune de Cannes n’est établie par la prise par cette dernière des arrêtés des 23 mai 2014 et 18 mai 2015, l’un refus un permis de construire à la société Edelweiss Investissements, l’autre lui accordant un tel permis.
S’agissant de la faute constituée par le manquement par la commune de Cannes au devoir de « bonne foi dans le débat judiciaire » :
9. Si la requérante soutient que la commune de Cannes aurait manqué à son devoir de « bonne foi dans le débat judiciaire » en s’abstenant d’informer le tribunal et la requérante qu’un permis de construire portant sur un projet identique avait été délivré le 18 mai 2015 à la société Edelweiss Investissements, cette circonstance, à la supposer avérée, est en tout état de cause sans incidence sur l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune.
S’agissant de la faute tirée du déni de justice commis par la cour administrative de Marseille :
10. La requérante ne peut utilement soutenir, même à titre subsidiaire, qu’une faute pourrait être retenue à l’encontre de la commune de Cannes en raison du déni de justice commis par la cour administrative de Marseille aurait dans son arrêt n°17MA04515 du 23 mai 2019.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de caractérisation d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, Mme C n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Cannes à l’indemniser des différents préjudices qu’elle allègue. Par suite, les conclusions susmentionnées aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas la partie perdante au sein de la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Cannes, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Cannes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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