Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2026, n° 2601835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 26 janvier 2026, M. F…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence, d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- la décision est entachée d’une violation des exigences procédurales des articles L. 611-1 4°, L.545-4 et R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droits dès lors que le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un refus de protection subsidiaire mais d’une exclusion de la protection subsidiaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle viole les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et le principe de non refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 23 et 28 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier, qui informe les parties que le tribunal est susceptible, le cas échéant, de procéder d’office à une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… trouvant son fondement légal dans le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 4° du même article ;
- les observation de Me Bafoil-Demonque représentant M. B…, ce dernier assisté de M. A…, interprète en langue dari.
- et les observations de Gabet, représentant préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant afghan né le 26 janvier 1992, a fait l’objet le 20 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
D’une part, les décisions attaquées ont été signées par Madame E…, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2026-00083 du 19 janvier 1986, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… notamment la circonstance que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été retirée à l’intéressé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mai 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juin 2023 notifiée le 12 juin 2023. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que celui-ci déclare célibataire et sans enfant à charge et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. B… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été signalé par les services de police le 19 janvier 2026 pour non déclaration de changement d’adresse au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAS), alors que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage et être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 17 janvier 2023 et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l’arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en considération la circonstance que le requérant s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée le 13 avril 2018.
En ce qui concerne la décision portent obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la circonstance que l’administration a eu la connaissance de la décision de la CNDA de confirmer le retrait de la protection subsidiaire initialement accordée à l’intéressé ne saurait avoir pour conséquence d’interdire au préfet de police de prendre une décision d’éloignement au vu de la situation personnelle de l’intéressé et des faits pour lesquels il a été signalé plusieurs années après que cette décision soit intervenue. Le moyen tiré de la violation des exigences procédurales des articles L. 611-1 4°, L.545-4 et R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite et en tout état de cause être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(….)/ 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». ».
Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de la protection subsidiaire a été retiré M. B… par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 2 mai 2022 notifiée le 20 mai 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juin 2023 notifiée le 12 juin suivant. M. B…, qui n’établit pas davantage avoir entrepris des démarches afin de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement, entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. Le préfet pouvait donc légalement édicter la mesure d’éloignement, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir d’une atteinte au droit d’asile.
En troisième lieu, la circonstance que l’intéressé ait fait l’objet d’un retrait de la mesure de protection subsidiaire et non d’un refus est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dès lors qu’à la date de la décision attaquée il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portent refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (….) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Il ressort des pièces du dossier d’une part que le requérant a été signalé par les services de police le 19 janvier 2026 pour non déclaration de changement d’adresse au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAS) alors que celui-ci a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression et exhibition sexuelle et d’autre part que ce dernier a déclaré être sans domicile et dépourvu de documents d’identité. Il s’ensuit que le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de leur illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.»
Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile, dans sa décision en date du 9 juin 2023 relative au retrait de la protection subsidiaire accordé au requérant, a considéré qu’il était crédible que M. B… ait été inquiété avant son départ d’Afghanistan par des groupes insurgés dans la région de Baghlān où se déroulait à cette époque des combats intenses. En revanche, elle a estimé que la dénonciation d’un attentat aux autorités locales ainsi que les menaces qui auraient été adressées au requérant ont été relatées en des termes convenus et peu circonstanciés. La cour a également relevé que le requérant s’était montré peu convaincant sur les craintes exprimées. Enfin, si l’intéressé a fait valoir qu’il encourait des risques en Afghanistan en raison de son profil « occidentalisé », la cour a estimé qu’il n’avait livré aucun élément argumenté, étayé et personnalisé permettant d’établir qu’un tel profil était susceptible de lui être imputé par les talibans. Elle en a déduit que l’intéressé ne justifiait pas du droit au maintien d’une protection internationale pour d’autres motifs que ceux pour lesquels il avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2018. Le requérant, qui soutient à l’instance avoir des craintes pour sa sécurité en cas de retour en Afghanistan, et se borne à invoquer le bénéfice de la protection subsidiaire à laquelle il a été mis fin par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 9 mai 2022, n’apporte à l’appui de ses affirmations succinctes aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, en fixant l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être reconduit d’office, le préfet de police n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne. Le moyen tiré du principe de non refoulement des réfugiés et du droit fondamental de l’asile prévus par l’article 33 de la Convention de Genève et les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent davantage être utilement invoqués par le requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé, qui allègue être entré en France en 2017, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il constitue, compte tenu de son signalement par les services de police le 19 janvier 2026 pour non déclaration de son changement d’adresse au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAS), une menace à l’ordre public et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 17 janvier 2023. Dans ces conditions, M. B…, qui se borne à invoquer des circonstances humanitaires liées au risque qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E:
Article 1: La requête de M. B… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de police.
Décision rendue le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIER
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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