Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2400382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me Loiseau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision qui leur a été notifiée le 9 février 2024 par laquelle les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont décidé de la cessation de leurs conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre aux services de l’OFII de maintenir leurs conditions d’accueil et de les maintenir dans leur lieu d’hébergement au 1 rue Robert Lemoy à Cébazat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, à défaut pour l’autorité administrative d’avoir tenu compte de leur situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de répondre aux obligations de présentation faites par l’OFII.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent l’annulation de la décision qui leur a été notifiée le 9 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient en qualité de demandeurs d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ».
3. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations de l’OFII est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil, ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée, ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
4. En premier lieu, en visant l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que les intéressés n’ont pas respecté les exigences des autorités de l’asile en ne se présentant pas à plusieurs rendez-vous et en mettant ainsi en échec leur transfert vers la Hongrie prévu le 9 janvier 2024, la décision contestée mentionne les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, sans se borner à une motivation stéréotypée. Par suite, et contrairement à ce que prétendent M. et Mme A, cette décision est suffisamment motivée.
5. En second lieu, si M. et Mme A font valoir que l’état de grossesse de cette dernière faisait obstacle à ce qu’ils se présentent aux rendez-vous auxquels ils étaient convoqués à Lyon, il ressort des certificats médicaux et des relevés de convocations produits que la grossesse de l’intéressée a commencé au début du mois d’août 2023 et qu’ils ont tous deux cessé de répondre aux convocations dès le mois de septembre 2023. Ces certificats médicaux, délivrés par des sages- femmes ou des médecins généralistes et dépourvus de justifications médicales, ne permettent pas d’établir que cette grossesse faisait obstacle à ce que Mme A se déplace jusqu’à Lyon dès le mois de septembre 2023 et jusqu’au mois de janvier 2024, à l’exception d’une période limitée à deux ou trois semaines après sa consultation en urgence du 30 novembre 2023. Ils ne sauraient davantage justifier les absences de son époux. Enfin, M. et Mme A ne donnant aucune autre précision sur leur situation personnelle, notamment sur leurs conditions d’hébergement et leurs ressources, cette seule grossesse ne saurait suffire à établir qu’ils se trouvaient alors en situation de vulnérabilité faisant obstacle à ce qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient jusqu’alors. En conséquence, l’OFII, qui n’a entaché sa décision d’aucune inexactitude matérielle, n’a pas davantage méconnu les dispositions citées au point 2 en mettant fin à leurs conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de l’OFII notifiée le 9 février 2024 et mettant fin à leurs conditions matérielles d’accueil.
7. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. et Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400382
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