Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 oct. 2025, n° 2524211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu, enregistré le 25 se tembre 2025, le mémoire ar lequel le réfet de olice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu :
- les autres ièces du dossier ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Euro éenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident du tribunal a désigné M. I… en a lication de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. I…,
- les observations de Me Kalifa, re résentant M. D…, assisté d’un inter rète en turc et kurde M. A…, qui fait valoir à l’audience que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français contre laquelle un recours a été enregistré au tribunal administratif audience au mois de novembre 2025 et qui a fait l’objet d’une clôture d’instruction au 7 octobre 2025 ;
- les observations de Mme E…, re résentant le réfet de olice.
Vu, enregistrée le 26 se tembre 2025, la note en délibéré roduite our M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant turc né le 10 décembre 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 ar lequel le réfet de olice a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur l’admission rovisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission rovisoire à l’aide juridictionnelle eut être rononcée soit ar le résident du bureau ou de la section com étente du bureau d’aide juridictionnelle, soit ar la juridiction com étente ou son résident. ». Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu de rononcer, en a lication des dis ositions récitées, l’admission rovisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’office du juge :
3. La circonstance que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ièce qui n’est as versée à la rocédure, dont il est demandé ultérieurement l’annulation devant le tribunal, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert vers l’Allemagne res onsable de la demande d’asile de M. D… dont le recours est au demeurant rejeté ar le résent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En remier lieu, l’arrêté attaqué a été signé ar Mme G… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du ôle interdé artemental Dublin. Cette dernière dis osait d’une délégation, consentie ar le réfet de olice ar un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 ublié le même jour au recueil des actes administratifs s écial de la réfecture de aris, our signer l’arrêté attaqué. ar suite, le moyen tiré du vice d’incom étence dont serait entaché l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en a lication de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de ays tiers ou un a atride qui a dé osé au rès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant acce té de le rendre ou de le re rendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit com orter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. La décision attaquée vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la com araison de ses em reintes digitales au moyen du système « F… » a révélé qu’il avait récédemment résenté une demande d’asile au rès des autorités allemandes le 23 août 2023. Elle récise que les critères révus ar le cha itre III ne sont as a licables à sa situation, que les autorités allemandes doivent être regardées comme res onsables de sa demande d’asile, récise que ces autorités ont été saisies le 25 juillet 2025 d’une demande de re rise en charge de l’intéressé en a lication de l’article 18 (1) (b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 29 juillet 2025 en a lication de l’article 18 (1) (d) de ce règlement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit dès lors être écarté. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de rotection internationale est introduite au sens de l’article 20, aragra he 2, dans un Etat membre, ses autorités com étentes informent le demandeur de l’a lication du résent règlement, et notamment : / a) des objectifs du résent règlement et des conséquences de la résentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du assage d’un Etat membre à un autre endant les hases au cours desquelles l’Etat membre res onsable en vertu du résent règlement est déterminé et la demande de rotection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre res onsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes éta es de la rocédure et de leur durée, y com ris du fait qu’une demande de rotection internationale introduite dans un Etat membre eut mener à la désignation de cet Etat membre comme res onsable en vertu du résent règlement même si cette res onsabilité n’est as fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la ossibilité de fournir des informations sur la résence de membres de la famille, de roches ou de tout autre arent dans les Etats membres, y com ris des moyens ar lesquels le demandeur eut fournir ces informations ; / d) de la ossibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une sus ension du transfert ; / e) du fait que les autorités com étentes des Etats membres euvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du résent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou su rimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des rocédures à suivre our exercer ces droits, y com ris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la rotection des données à caractère ersonnel. / 2. Les informations visées au aragra he 1 sont données ar écrit, dans une langue que le demandeur com rend ou dont on eut raisonnablement su oser qu’il la com rend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du aragra he 3. (…) ».
8. Il résulte de ces dis ositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire a lication du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le réfet est informé de ce qu’il est susce tible d’entrer dans le cham d’a lication de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision ar laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission rovisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est as res onsable de sa demande d’asile, une information com lète sur ses droits, ar écrit et dans une langue qu’il com rend. Cette information doit com rendre l’ensemble des éléments révus au aragra he 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise ar l’autorité administrative de la brochure révue ar les dis ositions récitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue our le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des ièces du dossier que M. D… s’est vu remettre contre signature, le 18 juillet 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union euro éenne – quel ays sera res onsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous rocédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce oint l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en turc, langue que l’intéressé a déclaré com rendre. ar suite, M. D… n’est as fondé à soutenir que le réfet de olice aurait méconnu les dis ositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le rocessus de détermination de l’État membre res onsable, l’État membre rocédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien ermet également de veiller à ce que le demandeur com renne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en tem s utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre res onsable soit rise conformément à l’article 26, aragra he 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur com rend ou dont on eut raisonnablement su oser qu’il la com rend et dans laquelle il est ca able de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un inter rète ca able d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la ersonne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené ar une ersonne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les rinci ales informations fournies ar le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé eut rendre la forme d’un ra ort ou d’un formulaire ty e. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui re résente le demandeur ait accès en tem s utile au résumé. ».
11. Il ressort des ièces du dossier que M. D… a bénéficié d’un entretien individuel, le 18 juillet 2025, qui a été effectué ar un agent réfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités allemandes allaient être saisies en a lication du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a u résenter des observations orales sur la rocédure de transfert avec le concours d’un inter rète qualifié de l’agence ISM inter rétariat dont le nom et le rénom sont indiqués. Le com te rendu de l’entretien, dont M. D… a ris connaissance comme l’atteste l’a osition de sa signature et qui s’est déroulé en turc, ne révèle aucune difficulté de com réhension des questions qui ont été osées et auxquelles M. D… a a orté des ré onses récises et substantielles. Il a ainsi eu la ossibilité de faire art notamment de toute information ertinente relative à la détermination de l’Etat res onsable. ar ailleurs, M. D… n’a orte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant rocédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la réfecture, et en articulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 récité du règlement n° 604/2013, de « ersonne qualifiée en vertu du droit national » our mener l’entretien révu à cet article. ar ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige as que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, eut rendre la forme d’un ra ort ou d’un formulaire ty e, ne saurait être regardé comme une corres ondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le ublic et l’administration. L’absence de mention, sur le com te-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a as rivé l’intéressé d’une garantie. ar suite, le moyen tiré de ce que le réfet de olice aurait méconnu les dis ositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre au rès duquel une demande de rotection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est res onsable de l’examen de cette demande eut, dans les lus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à com ter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, aragra he 2, requérir cet autre État membre aux fins de rise en charge du demandeur. / (…) / Si la requête aux fins de rise en charge d’un demandeur n’est as formulée dans les délais fixés ar le remier (…) alinéas, la res onsabilité de l’examen de la demande de rotection internationale incombe à l’État membre au rès duquel la demande a été introduite. / (…). ».
13. Si M. D… soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article 21 récité, en l’absence de justification que les autorités suédoises ont été saisies dans les délais im artis, il ressort toutefois des ièces du dossier que, à la suite de la demande de rotection internationale de l’intéressé et la consultation du système dit « F… » , les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de re rise en charge le 25 juillet 2025, à laquelle elles ont ré ondu le 29 juillet suivants. Le moyen doit dès lors être écarté.
14. En se tième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à la notification d’une décision de transfert : « (…) 2. La décision visée au aragra he 1 contient des informations sur les voies de recours dis onibles, y com ris sur le droit de demander un effet sus ensif, le cas échéant, et sur les délais a licables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert (…) ». Il résulte de ces dis ositions que la décision de transfert doit contenir des informations sur le délai a licable à la mise en œuvre du transfert.
15. Comme dit au oint 7, M. D… a reçu toutes les informations révues ar les dis ositions a licables, même si la mention de ces informations ne figure as dans la décision attaquée. Il ne découle as de ces dis ositions qu’elles feraient obligation au réfet de l’informer de la ossibilité qu’il avait de se rendre ar ses ro res moyens en Allemagne. ar ailleurs, s’il soutient qu’il n’a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels il devait se résenter dans l’hy othèse où il souhaiterait exécuter le transfert ar ses ro res moyens, il n’établit as avoir informé l’administration de son intention de rejoindre l’Allemagne ar ses ro res moyens, de sorte que le réfet n’avait as à lui délivrer une telle information. En outre, l’article 26 n’im ose as au réfet de mentionner l’ensemble des modalités du transfert. Dès lors, ce moyen ne eut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne eut être soumis à la torture ni à des eines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du aragra he 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est im ossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme res onsable arce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la rocédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne, l’État membre rocédant à la détermination de l’État membre res onsable oursuit l’examen des critères énoncés au cha itre III afin d’établir si un autre État membre eut être désigné comme res onsable. Lorsqu’il est im ossible de transférer le demandeur en vertu du résent aragra he vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au cha itre III ou vers le remier État membre au rès duquel la demande a été introduite, l’État membre rocédant à la détermination de l’État membre res onsable devient l’État membre res onsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « ar dérogation à l’article 3, aragra he 1, chaque État membre eut décider d’examiner une demande de rotection internationale qui lui est résentée ar un ressortissant de ays tiers ou un a atride, même si cet examen ne lui incombe as en vertu des critères fixés dans le résent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, ar les autorités françaises, des dis ositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies ar les dis ositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la Ré ublique ont toujours le droit de donner asile à tout étranger ersécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la rotection de la France our un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de rotection internationale qui lui est résentée ar un ressortissant de ays tiers ou un a atride, même si cet examen ne lui incombe as en vertu des critères fixés dans le résent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit our les demandeurs d’asile.
17. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du ouvoir d’a réciation que le réfet tient de l’article 17 récité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités suédoises l’ex oserait à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement our objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne et non dans son ays d’origine. ar ailleurs, eu égard au niveau de rotection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union euro éenne, lorsque la demande de rotection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a acce té de rendre ou de re rendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la rocédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de rotection dans cet Etat membre doivent en rinci e être résumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé a orte, ar tout moyen, la reuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de rotection ar cet Etat membre l’intéressé serait susce tible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance ar cet Etat de ses obligations. L’Allemagne, Etat membre de l’Union euro éenne, est artie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, com létée ar le rotocole de New-York, qu’à la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. D… ne roduit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la rocédure d’asile ou que les juridictions suédoises ne traiteront as sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées ar le res ect du droit d’asile. Dès lors, en ne mettant as en œuvre les clauses dérogatoires révues ar les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le réfet n’a as méconnu ces dis ositions, ni les sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. our les mêmes motifs, M. D… n’est as fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’a réciation.
18. Il résulte de tout ce qui récède que M. D… n’est as fondé à demander l’annulation de l’arrêté du réfet de olice du 18 août 2025. ar voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles résentées sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant as la artie erdante dans la résente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis à titre rovisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le résent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me afundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de olice.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
. I…
La greffière,
Signé
M. H…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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