Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 avr. 2026, n° 2503642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une production de pièces enregistrées les 28 août 2025 et 3 février 2026, Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 12 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Elle soutient :
- souhaiter que sa demande soit évaluée à nouveau ;
- ne pas être en accord avec la décision au regard des avis et du rapport d’expertise rendus par la médecine du travail.
Par un courrier en date du 31 mars 2026, le tribunal a invité Mme A… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant de l’exercice d’un recours administratif préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable non devant ce juge mais devant la commission auteure de la décision. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. La requête de Mme A… tend à l’annulation de la décision du 12 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Oise a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 31 mars 2026 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite, Mme A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant avoir exercé devant la CDAPH le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) exigé par l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. A cet égard, si au vu des termes de sa requête, elle a entendu exercer un tel recours administratif directement devant le juge administratif, ce dernier n’est pas compétent pour en connaitre et ne peut statuer que sur la légalité de la décision prise, sur RAPO, par la CDAPH. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au département de l’Oise.
Une copie en sera adressée à la maison départementale de l’autonomie de l’Oise.
Fait à Amiens, le 30 avril 2026
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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