Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2502413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Regley, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision portant retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 18 juillet 2024 ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision en date du 29 mai 2025 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution ;
3°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points et le bénéfice de son permis de conduire dans les deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 13 février 2026 que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 18 juillet 2024 a été rapportée ainsi que celle portant invalidation du permis de conduire, le solde du capital points étant redevenu positif. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de cette infraction ainsi que celle portant invalidation de son permis de conduire sont devenues sans objet de même que celles à fin d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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