Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2202742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) C, représentée par Me Rieu-Castaing, demande au tribunal de prononcer, la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos 2017, ainsi que le rétablissement des déficits reportables qu’elle a déclarés à la clôture des exercices clos en 2016 et 2017.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a certainement fait usage de l’exercice du droit de communication auprès de clients afin de vérifier les informations fiscales de la société ; ce droit de communication a été effectué sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ; elle n’a pas été mise en position de débattre avec l’administration des pièces obtenues dans le cadre du droit de communication comme l’exige la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— le droit de communication a été mené sur le fondement des dispositions de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, alors qu’il aurait dû être fondé sur les dispositions de l’article L. 1 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale aurait dû exercer son droit de communication sur le fondement des articles L. 81 et L.85 du livre des procédures fiscales, afin de vérifier, par sondage, la réalité des informations qu’elle a apportées ;
— la nouvelle procédure d’examen de comptabilité ne respecte pas les prescriptions de la jurisprudence en matière de débat oral et contradictoire ;
— elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
— la vérification n’a pas fait l’objet d’une réunion de synthèse lui permettant de comprendre les modalités de calcul et les motifs des rectifications qui lui été notifiées ; or une vérification doit être considérée comme achevée au regard des dispositions de l’article 51 du livre des procédures fiscales, à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur ;
— les pièces originales qu’elle a fournies par clef USB ne lui ont pas été restituées avant la mise en recouvrement ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscal et ses droits de la défense ;
— les références de la mise en recouvrement ne lui sont pas parvenues ;
— les erreurs matérielles commises dans la procédure d’imposition sont substantielles et justifient la décharge des impositions en litige en application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— la charge de la preuve incombe à l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle a déposé ses déclarations fiscales et que l’agent vérificateur a validé sa comptabilité ;
— elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée au BOI-CTX-DG-20-20 du 2 août 2019 et au BOI-CTX-DG-20-20-40 du 12 septembre 2012 ;
— les indemnités kilométriques d’un montant de 4 711, 92 euros liées à des déplacements de prospection commerciale de M. B, bien qu’effectués avant la création de la société C, sont justifiées et déductibles au titre de l’exercice clos 2016 ; ; la déductibilité d’une charge ne saurait être subordonnée au succès de l’opération ; les clients visités par M. B concernaient exclusivement l’activité de la société C ;
— les factures de la société Hectogone, respectivement fixées à 59 720 euros au titre de l’exercice clos 2016 et à 62 500 euros au titre de l’exercice clos 2017, correspondent à des volumes horaires travaillés par M. B, soit 796 heures au titre de l’année 2016 et 833 heures au titre de l’année 2017, au taux horaire de 75 euros ; ces facturations correspondent à un travail réel et justifié ; un contrat de prestations de services entre la société mère Hectogone et la société fille C a été conclu ;
— l’administration fiscale a taxé deux fois la même somme, dès lors qu’elle a rejeté les charges considérées comme non justifiées de la société fille, sans effectuer de correction symétrique dans les écritures de la société mère ; le produit de la société mère devenait non imposable ; la société mère a été privée d’une garantie fondamentale ; le rejet d’une charge réelle chez une société fille justifiée par un contrat entre deux entités et dont la perception par la société mère constitue un produit ne peut donner lieu à un rejet de sa déductibilité fiscale ;
— la pénalité qui lui a été appliquée sur le fondement du a. de l’article 1759 du code général des impôts est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) C, créée le 14 mars 2016, exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques, consistant, notamment, selon les statuts de la société en la restauration et l’aménagement de tout bien immobilier, la maitrise d’œuvre ou la réalisation directe de tout travaux, l’assistance administrative et technique à maitrise d’ouvrage, toute mission de conception et de suivi de chantiers, toutes opérations commerciales, financières, industrielles mobilières et immobilières pouvant s’y rapporter directement ou indirectement et la participation, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l’objet social de la société. Le capital social de la SASU C est détenu intégralement par son associé unique, la société à responsabilité limitée (SARL) Hectogone, ayant pour associé unique et président directeur général M. A B. Le siège social de la SASU C et de la SARL Hectogone est situé au domicile M. B, sise Domaine Château de Rudelle 1, chemin de la Briqueterie sur la commune de Muret (31 600). La SASU C a fait l’objet d’un examen de comptabilité sur la période du 22 février 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification en date du 17 décembre 2018, le service lui a notifié un rehaussement en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos 2017 et a procédé à l’annulation d’un déficit reportable au 31 décembre 2017. Les impositions supplémentaires contestées ont été mises en recouvrement le 15 janvier 2021. La réclamation de la société requérante du 27 janvier 2021 a été rejetée par une décision du 19 avril 2022. Par sa requête, la SASU C demande au tribunal prononcer, la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos 2017, ainsi que le rétablissement des déficits reportables qu’elle a déclarés à la clôture des exercices clos en 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. »
3. Aux termes de l’article L. 81 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. () ». Aux termes de l’article L. 85 du même livre : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité. »
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Ce droit de communication ne s’exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l’administration fiscale détiennent du fait de leur activité. Un document de service au sens des dispositions précitées de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales s’entend de tout document ou donnée élaboré dans le cadre des missions de l’organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l’autorité administrative.
5. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
6. Il incombe à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l’administration, celle-ci est tenue, lorsqu’elle en dispose, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d’entre eux, afin notamment de lui permettre d’en vérifier, et le cas échéant d’en discuter, l’authenticité et la teneur.
7. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 que le service a exercé le droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales auprès de deux établissements bancaires. Si la société requérante suppose que le service aurait usé de son droit de communication auprès de clients de la société, elle n’assortit pas ses allégations des précisons suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que le service aurait dû exercer son droit de communication pour vérifier les éléments qu’elle a produits pour justifier la déductibilité des charges en litige, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au service de mettre en œuvre son droit de communication auprès de tiers et l’exercice de ce droit ne constitue pas une garantie dont le contribuable pourrait se prévaloir. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l’administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place. ». Aux termes de l’article L. 47 du même livre : « () un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé () par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ». L’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose, dans le premier alinéa de son article 23-1, que : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État () le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office ».
11. La société requérante soutient avoir été privée d’un débat oral et contradictoire, dès lors que la procédure d’examen de comptabilité ne respecte pas les prescriptions de la jurisprudence en matière de débat oral et contradictoire du fait de l’envoi de seulement deux demandes d’informations, que l’examen de comptabilité n’a pas été ponctué par une réunion de synthèse lui permettant de comprendre les motifs et les modalités de calcul des rectifications qui lui ont été notifiées, et que les pénalités pour manquement délibéré n’ont pas été annoncées ni débattues.
12. D’une part, si la société requérante soutient que les dispositions de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales, introduites par l’article 14 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ne respectent pas les prescriptions de la jurisprudence en matière de débat oral et contradictoire, et à supposer qu’elle ait entendu soulever l’inconstitutionnalité de cette disposition législative, il n’appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur la constitutionnalité de la loi, en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité instituée à l’article 61-1 de la Constitution. Au demeurant, par une décision n° 2016-743 du 29 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le 3 ° du paragraphe II de l’article 14 qui a inséré, dans le livre des procédures fiscales, l’article L. 13 G, en considérant que « () ces dispositions qui, au demeurant, ne privent pas le contribuable des garanties prévues par le livre des procédures fiscales en cas d’exercice par l’administration de son droit de contrôle, ne méconnaissent ni les droits de la défense, ni aucune autre exigence constitutionnelle ». Par suite, ce moyen n’est, faute d’avoir été présenté par un mémoire distinct comme l’exigent les dispositions du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, pas recevable et doit être écarté.
13. D’autre part, il résulte de l’instruction, que la société requérante a fait l’objet d’un examen de comptabilité à distance conformément aux dispositions de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales précités, que deux avis d’examen de comptabilité ont été adressées à la société requérante les 18 mai et 29 mai 2018, ce qui n’est au demeurant pas contesté, que la société requérante a transmis le 3 juillet 2017, les fichiers des écritures comptables, que l’examen de comptabilité s’est déroulé du 3 juillet au 17 décembre 2018, soit sur près de cinq mois et demi, que sur la période du contrôle la société requérante a adressé au service des documents complémentaires les 21 août, 4 septembre et 8 octobre 2018, et que le service a reçu les 30 novembre et 11 décembre 2018, deux courriels du conseil de la société requérante. En outre, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 17 décembre 2018, qu'« En dépit de deux demandes d’information en date du 02/08/2018 et 20/11/2018 et de plusieurs relances effectuées par communications téléphoniques, la Société n’a pas répondu de façon exhaustive à ces demandes et certaines information ou pièces justificatives font toujours défaut à ce jour ». Par ailleurs, si la société requérante soutient que la procédure d’examen de comptabilité n’a pas fait l’objet d’une réunion de synthèse alors qu’une « vérification de comptabilité » doit être considérée comme achevée à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, n’impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l’envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu’il envisage de lui notifier ni d’organiser une réunion de synthèse à cet effet. En outre, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré n’ont pas l’objet d’un débat contradictoire, dès lors qu’aucune pénalité n’a été appliquée à la société requérante dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue () d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 (), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications () ». Aux termes de l’article L. 57 du même livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Par ailleurs, l’administration n’est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés.
16. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2018 mentionne le montant des rehaussements, l’année d’imposition, la nature des rectifications opérées et indiquent de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que les montants des droits et des intérêts de retard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, précitées, doit être écarté.
17. En cinquième lieu, il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la régularité de la procédure d’imposition, de rechercher si l’omission de restitution de documents originaux produits par le contribuable après la notification de la proposition de rectification est de nature à le priver d’une garantie résultant du caractère contradictoire de la procédure d’imposition.
18. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas utilisé la plateforme sécurisée de dépôt de documents mise à disposition par l’administration et que le conseil de la société requérante a adressé à la vérificatrice, le 19 juin 2019, une clef USB contenant des courriels de preuve de travail tel qu’établi dans le détail des pièces jointes au courrier d’accompagnement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments transmis par la société requérante par l’intermédiaire de cette clef USB étaient des fichiers originaux. En tout état de cause, les documents ayant été transmis spontanément par la société requérante, le 19 juin 2019, soit postérieurement à la proposition de rectification du 17 décembre 2018 et à la réponse à ses observations du 15 avril 2019, l’absence de restitution de cette clef USB, à la supposée établie, n’a pas privé la société requérante d’une garantie relative au caractère contradictoire de la procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. () ».
20. Les erreurs matérielles affectant l’avis de mise en recouvrement sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition sauf si, en induisant en erreur le contribuable sur le montant ou l’origine des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement, elles l’ont privé de la possibilité de contester utilement le montant des recouvrements.
21. A supposer que la société requérante soutienne que les « références » de la « mise en recouvrement » du 15 janvier 2021 " ne [lui] sont pas parvenues ", il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante a contesté l’avis de mise en recouvrement par un courrier du 27 janvier 2021, ce qu’elle ne conteste pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. ».
23. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’irrégularité commise dans la procédure d’imposition, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
24. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci./ Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ».
25. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fonder, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
26. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration.
27. En premier lieu, la SASU C soutient que les factures de la société Hectogone, respectivement d’un montant de 59 720 euros au titre de l’exercice clos 2016 et de 62 500 euros au titre de l’exercice clos 2017, correspondent à des volumes horaires travaillés par M. B, soit 796 heures au titre de l’année 2016 et 833 heures au titre de l’année 2017, au taux horaire de 75 euros, et que ces facturations correspondent à un travail réel et justifié conformément au contrat de prestations de services conclut entre la société mère Hectogone et la société fille C. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le contrat de prestations de services conclut entre la société Hectogone et la société C figurant dans la requête introductive d’instance de la société requérante, daté du 22 février 2016, n’est pas signé et que les termes de ce contrat diffèrent de celui communiqué par la société requérante au service, le 3 juillet 2018, également daté du 22 février 2016, notamment concernant le montant des acomptes prévisionnels mensuels. Par ailleurs, la facture de liquidation annuelle des prestations des services effectuées par la société Hectogone au bénéfice de la société C, en application du contrat de prestations de services précité, datée du 31 décembre 2016, et les décomptes horaires figurant dans la requête introductive d’instance, ne permettent pas de déterminer la nature et le détail des prestations effectuées par la société Hectogone au profit de la société C. En outre, les justifications apportées par la société requérante aux montants facturés présentent des discordances de nature à remettre en cause la valeur probante des éléments produits par la société requérante à l’appui de ces allégations. En effet, le nombre d’heures effectuées et le taux horaire sont respectivement fixées à 1 370 heures pour un taux horaires de 45, 65 euros dans le courrier d’observations de la société requérante du 18 février 2019, et à 833 heures pour un taux horaires de 75 euros dans la requête de la société requérante. Dans ces conditions, les charges contestées ne sont pas justifiées, et c’est à bon droit que le service n’a pas admis en déduction du résultat net, le montant des charges relatives aux rémunérations versées pour les prestations rendues par la société Hectogone.
28. En deuxième lieu, la SASU C soutient que les indemnités kilométriques d’un montant de 4 711, 92 euros enregistrées dans le compte de charges 625 100 sur l’exercice clos au 31 décembre 2016 sont déductibles, au motif que ces indemnités concernent des déplacements effectués par M. A B, dans le cadre d’une activité de prospection commerciale. D’une part, il résulte de l’instruction que les frais de déplacements contestés ont été engagés par M. A B, en méconnaissance des dispositions de l’article 944-45 du plan comptable général. En effet, il ressort des termes de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, et il n’est au demeurant pas contesté, qu’un compte-courant d’associé était ouvert dans les écritures de la société requérante au titre de l’exercice clos 2016 au bénéfice de M. A B, que ce compte-courant d’associé présentait un solde créditeur de 4 711, 92 euros au 31 décembre 2016 et que M. A B n’est ni salarié, ni associé de la société C, qui est détenue par son associé unique la SARL Hectogone, ayant pour associé unique et président directeur général, M. A B. Il résulte également des termes de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 que la société requérante n’a pas répondu aux sollicitations du service en date du 2 août et 20 novembre 2018, s’agissant des fonctions exercées par M. A B au sein de la société C, ainsi que la nature des éventuelles rémunérations qu’il percevait. D’autre part, la société requérante soutient que les clients visités par M. A B concernaient exclusivement l’activité de la société C, même s’ils ont été engagés avant la création de la société requérante. Toutefois, les deux relevés de frais kilométriques produits par la société requérante, au demeurant non datés, non signés et non contextualisés, ne permettent pas d’établir que ces déplacements sont en lien avec la société C, d’autant que 91% des frais de déplacements engagés ont été effectué plus de six mois avant l’enregistrement de la SASU C au registre SIREN le 22 février 2016. En outre, ces relevés répertorient des déplacements entre juillet et décembre 2014, pour un montant de 4 000 euros, alors qu’un montant de 4 711,92 euros a été porté en déduction du résultat imposable, ainsi qu’une liste de déplacements entre janvier et décembre 2015, et un déplacement d’un kilomètre en décembre 2016, sans valorisation des frais kilométriques engagées. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le service se soit fondé sur « la thèse du succès de la prospection commerciale » pour refuser la déductibilité des indemnités kilométriques contestées. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a refusé d’admettre les charges contestées en déduction du résultat net imposable.
29. En troisième lieu, la société requérante soutient que le service a taxé deux fois la même somme, dès lors qu’il a rejeté les charges considérées comme non justifiées de la société fille, sans effectuer de correction symétrique dans les écritures de la société mère. Toutefois, si le capital de la société C est détenu en totalité par la société Hectogone, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière ait exercé une option pour le régime de l’intégration fiscale. En tout état de cause, ces deux sociétés sont des sociétés de capitaux soumises à l’impôt sur les sociétés, et sont fiscalement et juridiquement distinctes. Dans ces conditions, en application du principe d’indépendance des procédures, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service devait rectifier le résultat de la société Hectogone, en conséquence de l’examen de comptabilité de la SASU C.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
30. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée au BOI-CTX-DG-20-20 du 2 août 2019 et au BOI-CTX-DG-20-20-40 du 12 septembre 2012, qui ne fait pas d’interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.
Sur les intérêts :
31. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () ».
32. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les pénalités :
33. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
34. La société requérante soutient que la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été appliquée n’a pas été évoquée, ni débattue au cours de la procédure d’imposition. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la synthèse des conséquences financières jointe à la proposition de rectification du 17 décembre 2018 qu’aucune pénalité pour manquement délibéré n’a été appliquée à la société requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SASU C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SASU C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle C et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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