Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2501229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2501229, le 3 février 2025, M. C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2501236 le 3 février 2025, M. C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n°2501229.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucune décision de rejet n’est intervenue sur la demande qui est toujours en cours d’instruction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, laquelle est sans objet.
Par une lettre du 27 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, la démarche effectuée sur le site internet « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour n’étant pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 1er janvier 1975, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 24 janvier 2001, muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen. Le 6 septembre 2023, il a déposé, sur le téléservice dénommé « demarches-simplifiees.fr », une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Essonne en vue d’y déposer une demande d’ admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse de l’administration, M. B demande au tribunal, par les deux requêtes visées ci-dessus qu’il y a lieu de joindre, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 précité, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 6 septembre 2023 via la plateforme « démarches simplifiées », un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si l’attestation de dépôt qui lui a été remise démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-1 du même code, s’agissant d’une catégorie de titre dont la demande par téléservice n’est pas possible. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, qui sont dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables. Par suite, la requête présentée par M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. DanielianLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2501236
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