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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2411944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B A du logement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Les Lauriers, Entraide Pierre Valdo, situé 69 rue Jean Parot à Saint-Etienne sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de l’autoriser à défaut de départ à l’expulser avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
— Mme A s’est vue reconnaitre le statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2023 ; elle a refusé un logement social en juillet 2024 ;
— elle s’est maintenue dans le lieu d’hébergement malgré l’expiration de sa prise en charge et la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l’objet le 10 septembre 2024 ;
— le maintien de l’intéressée dans les lieux est abusif et illégal ; il compromet le fonctionnement normal de l’organisme alors que de nombreux demandeurs d’asile sont en attente d’un logement ;
— il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s’y oppose.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Rizzato ;
— les observations de Mme B A.
Le préfet de la Loire n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 décembre 2024 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de délai de Mme B A du logement qu’elle occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Les Lauriers, Entraide Pierre Valdo, situé 69 rue Jean Parot à Saint-Etienne.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
5. D’une part, Mme B A s’est vue reconnaitre le statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 juin 2023. Elle a été autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au 19 mars 2024. Il résulte de l’instruction et des échanges à l’audience qu’elle a refusé sans motif légitime au moins une offre de logement adapté à sa situation. Elle s’est maintenue dans les lieux. Elle a ainsi commis un manquement grave au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement. Par suite, sa situation entre dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que le département de la Loire dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l’espèce, rien ne permet de dire qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement des intéressés serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, leur expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’ordonner à Mme B A de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’elle occupe indûment dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile mentionné plus haut. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B A de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’elle occupe au sein du l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Entraide Pierre Valdo, situé 69 rue Jean Parot à Saint-Etienne.
Article 2 : Faute pour Mme B A d’avoir libéré les lieux, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire et à Mme B A.
Fait à Lyon le 19 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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