Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501599 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, après remise de son dossier complet, un document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en précisant qu’au cas où il ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile []. ".
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 431-2 du même code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. « . Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ".
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / [] 9° À compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile []. ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ".
5. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-3 du même code : " Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article
R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention « reconnu réfugié ». / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ".
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
8. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si M. A, ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1988, auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié le 30 juillet 2024, était, il est vrai, domicilié à Paris lorsqu’il a déposé le
19 janvier 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de titre de séjour pour raisons de santé en application de l’article L. 431-2 du même code, l’intéressé réside toutefois depuis le 22 mai 2024 à une adresse située à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Par suite, en vertu des dispositions citées au point 6, le préfet de ce département est, contrairement à ce qu’il soutient en défense, territorialement compétent pour statuer, après l’avoir instruite, sur la demande de carte de résident en qualité de réfugié dont le requérant entend obtenir l’enregistrement dans la présente instance.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté en défense, qu’en dépit des diligences qu’il a accomplies, M. A se trouve, depuis qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, soit depuis plus de sept mois à la date de la présente ordonnance, dans l’impossibilité technique d’utiliser le téléservice ANEF pour déposer sa demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés lui ayant fait savoir, par courriels des 28 septembre et 9 octobre 2024, que le dépôt de cette demande au moyen du téléservice en cause était subordonné à la condition que la demande de titre de séjour pour raisons de santé mentionnée au point précédent soit préalablement « finalisée », c’est-à-dire traitée, ou clôturée et la clôture de cette dernière demande n’étant pas intervenue, bien que l’intéressé l’ait sollicitée le 9 octobre 2024.
12. En dernier lieu, s’il est vrai que M. A est actuellement détenteur d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour pour raisons de santé mentionnée au point 10 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 29 mars 2025, ce document provisoire, qui mentionne qu’il ne permet ni l’ouverture de droits sociaux, ni, sauf obtention d’une autorisation de travail, l’exercice d’une activité professionnelle, ne permet pas à l’intéressé de bénéficier de l’ensemble des droits attachés au dépôt d’une demande de carte de résident en qualité de réfugié et à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une telle demande, tels qu’ils sont définis aux articles L. 424-2 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le titre de séjour en cause doit normalement être délivré dans un délai de trois mois suivant la reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d’asile, le requérant, qui ne dispose plus d’aucune ressource financière depuis que son droit à l’allocation pour demandeur d’asile a cessé le 1er octobre 2024 et qui n’est par ailleurs pas autorisé à travailler, se trouve notamment privé de la possibilité de se voir attribuer le revenu de solidarité active.
13. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’enregistrement de la demande de carte de résident en qualité de réfugié de M. A et la délivrance à celui-ci d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, sous réserve qu’elle soit complète, ou de tout autre document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle présentent un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a par suite lieu, dès lors qu’ils ne font par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’ils ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer le requérant à un rendez-vous pour y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions, citées au point précédent, du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où le bénéfice de cette aide ne serait pas définitivement accordé à l’intéressé, cette somme devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de carte de résident en qualité de réfugié et la délivrance d’une attestation de prolongation de cette demande, si celle-ci est complète, ou de tout autre document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Rosin.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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