Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 avr. 2025, n° 2504709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B A demande au Tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a ni hébergement ni ressources ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il a appelé la plateforme de l’OFII au 90ème jour de son arrivée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Iffli pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli ;
— et les observations de Me Blandeau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne prend pas en compte l’état de vulnérabilité de M. A et qu’elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril à 10h53 dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1976, déclare être entré en France le 7 février 2025 et a déposé une demande d’asile le 24 mars 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
4. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser leur bénéfice sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. En premier lieu, pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a relevé qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans motif légitime. La décision contestée fait par ailleurs référence aux articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la seule circonstance que la décision contestée ne mentionne pas les éléments de vulnérabilité éventuellement relevés dans l’entretien de vulnérabilité dont le requérant a bénéficié ne contrevient pas à l’obligation de motivation de la décision, alors même que cette dernière précise qu’elle a été prise après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
6. En deuxième et troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen de la vulnérabilité de M. A, ni que n’auraient été pris en compte les éléments révélés par l’entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, réalisé préalablement à l’édiction de l’acte litigieux, le 24 mars 2025. En effet, il ressort de cet entretien que M. A ne faisait état d’aucun élément particulier de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle sera écarté.
8. En troisième lieu, pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a relevé qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans motif légitime. M. A estime que la tardiveté de sa demande d’asile ne saurait lui être opposée, dès lors que, si sa demande d’asile a été enregistrée le 24 mars 2025, il a toutefois pris un contact téléphonique avec l’OFII dès le jeudi 20 mars. Néanmoins, il ne produit à l’appui de cette affirmation qu’un relevé téléphonique non daté qui ne permet pas d’en apporter la preuve. Au surplus, quand bien même il aurait pris un premier contact avec l’OFII, comme il le soutient, le 20 mars 2025, soit 88 jours après son entrée en France le 22 décembre 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a, en tout état de cause, déposé sa demande d’asile que le 24 mars 2025, soit plus de 90 jours après son entrée en France, sans apporter de motif de nature à justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’absence de tardiveté de sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. IffliLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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