Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. F… A…, en qualité de représentant légal de son fils, M. B… A…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé en fait.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration, le préfet ne s’étant par ailleurs pas assuré que cet avis a été rendu dans des conditions régulières ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur dans l’appréciation de son état de santé et de ses conséquences sur son état de santé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Bachet substituant Me Soulas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 16 mars 2001 à Tirana (Albanie), déclare être entré en France le 31 mai 2022, en compagnie de ses parents et de ses frère et sœur mineurs. Sa demande d’asile, formée le 8 juin 2022, a été rejetée par une décision du 31 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 mars 2023. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 11 août 2022. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2023, l’intéressé s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le préfet a procédé au réexamen de sa situation et, par un arrêté du 11 août 2024, a de nouveau rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu du deuxième alinéa du I de l’article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, en cas de vacances momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin, par décret du 16 juillet 2024, aux fonctions de M. D… E… en qualité de préfet du Tarn. Dans ces conditions, M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, préfet par intérim de plein droit, était compétent pour édicter l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec précision les conditions d’arrivée et les modalités du séjour du requérant en France, ainsi que les décisions de rejet de sa demande d’asile et de refus de titre de séjour, assortie d’une mesure d’éloignement, prises à son encontre. Il mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 juillet 2024 ayant considéré que son état de santé nécessite une prise en charge médiale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le préfet a enfin tenu compte des autres éléments de la situation personnelle et familiale du requérant portés à sa connaissance. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté litigieux vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé en fait.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est inopérant dès lors que cet avis a été produit par le préfet à l’appui de ses écritures en défense. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le préfet ne s’est pas assuré de la régularité des conditions dans lesquelles cet avis a été émis, il n’assortit ce moyen d’aucune précision. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de cet avis qu’il a été rendu par un collège constitué de trois médecins de l’OFII, sur la base du rapport médical établi par un quatrième médecin. Par suite, le moyen doit être écarté dans chacune de ses deux branches.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
7. Par un avis du 4 juillet 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A… présente un trouble du spectre autistique, associé à un trouble du développement intellectuel sévère, avec un âge de développement estimé à 12-18 mois, une absence de langage oral et une catatonie. Il n’a jamais été scolarisé, son état nécessitant un besoin d’accompagnement important et constant. Si M. A… présente un handicap très sévère ainsi que de graves troubles du comportement, son état nécessitant une surveillance constante au quotidien, il ne ressort cependant pas des pièces produites que cet état nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France le 31 mai 2022, en compagnie de ses parents et de ses deux frère et sœur, mineurs. Il est suivi au centre médico-psychologique (CMP) d’Albi depuis le 18 octobre 2022 et vit avec ses parents. Il bénéficie de l’allocation adulte handicapé à taux plein, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn lui ayant reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80 % ainsi que la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Albanie, où réside notamment son frère jumeau et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Ses parents font par ailleurs également l’objet d’un refus de titre de séjour ainsi que d’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressé ayant vocation à les suivre en Albanie dès lors que, majeur très lourdement handicapé, il a été placé sous la tutelle de son père. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que M. A… ne se prévaut d’aucune attache en France ni d’aucune perspective d’intégration professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. A… n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
11. Le requérant fait valoir qu’un retour en Albanie l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant en raison des discriminations et de l’ostracisme qu’il y subit au quotidien compte tenu de ses origines roms. Il allègue par ailleurs qu’il y a fait l’objet d’insultes et de mauvais traitements en raison de ses troubles autistiques. Toutefois, ces allégations, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, ne suffisent pas à établir la gravité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la fixation de l’Albanie, dont il possède la nationalité, comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, en qualité de représentant légal de son fils, M. B… A…, à Me Soulas et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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