Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2501743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la commune d’Argentan, représentée par la SARL Jad Sui Generis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société Les Feux de la Rampe et à tous occupants de son chef de libérer les locaux du cinéma qu’elle exploite sur le territoire de la commune, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la société Les Feux de la Rampe la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Argentan soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande dès lors qu’elle envisage depuis l’acquisition du cinéma en cause d’ériger son exploitation en service public après le départ de son exploitant en place, que la convention de sa mise à disposition conclue en 2019 constitue un contrat administratif et qu’ainsi, ce cinéma constitue, par anticipation, une dépendance de son domaine public ;
— les conditions d’utilité et d’urgence sont remplies, dès lors que l’occupation du cinéma par la société Les Feux de la Rampe fait obstacle à ce que soit mené à bien son projet d’en confier l’exploitation à un opérateur à compter du 1er janvier 2026 dans le cadre d’une délégation de service public ;
— la mesure sollicité ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la convention par laquelle la société Les Feux de la Rampe a été autorisée à exploiter le cinéma a été résiliée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, si la commune d’Argentan soutient que l’occupation par la société Les Feux de la Rampe du cinéma dont elle est propriétaire fait obstacle à ce que soit mené à bien son projet d’en confier l’exploitation à un opérateur à compter du 1er janvier 2026 dans le cadre d’une délégation de service public, elle ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser le caractère urgent de ce projet. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Commune d’Argentan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Argentan
Copie en sera transmise, pour information, à la société Les Feux de la Rampe.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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