Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2026, n° 2601862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 3 et 29 avril 2026 sous le n° 2601862, M. B… C…, représenté par Me Abdellatif, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 10 avril 2025 portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il est recevable dans son action, n’ayant été personnellement destinataire de la décision le concernant présentée à une adresse où il ne résidait plus et reçue par un tiers ;
- que les conditions d’urgence sont réunies dès lorsqu’il a besoin de son permis pour l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur livreur s’agissant d’un père de famille de deux enfants ;
- qu’il existe un doute sur la légalité de la décision contestée la réalité de l’ensemble des infractions imputées n’étant pas établie et n’ayant pas été destinataire des informations requises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête à titre principal en raison de son irrecevabilité et, subsidiairement, son caractère non fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
29 avril 2026 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier et avoir entendu me Abdellatif qui s’en rapporte à ses conclusions et insiste sur la recevabilité de la demande de M. C…, ainsi que les brèves remarques de l’intéressé lequel rappelle la nécessité de la détention de son permis de conduire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend
défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction et notamment le relevé d’information intégral produit par le requérant à l’appui de sa requête, que M. C… a, sur une période récente, commis sept infractions au code de la route dont une pour franchissement de ligne continue, trois pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge ou clignotant et trois pour excès de vitesse, certes inférieures à 20 km/h. Si M. C… soutient que la décision du 10 avril 2025, dont il indique avoir eu tardivement connaissance à l’occasion d’une verbalisation, porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de son activité professionnelle et sa situation personnelle, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la nature des infractions au code de la route commises par l’intéressé.
4. Au surplus, et en tout état de cause, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement de conducteur, alors même qu’il soutient que la possession de son permis de conduire est nécessaire à l’exercice de sa profession.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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