Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2516115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dunikowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions d’ancienneté de séjour et de travail pour de voir délivrer un titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten ;
— les observations de Me Dunikowski.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 19 septembre 1971 et entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 7 août 2024 a été présenté à l’adresse de Mme A… connue de l’administration, et dont il ressort des pièces du dossier qu’elle était toujours la sienne à la date d’introduction du présent recours, le 9 août 2024. Le pli qui, contrairement à ce qu’elle soutient était libellé tant à son nom d’usage qu’à son nom de jeune fille, a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si la requérante fait valoir qu’aucun avis de passage ne lui a été déposé dans sa boîte aux lettres et relève, au soutien de son argumentation, qu’une mention manuscrite « non localisé » figure sur l’avis de réception, cette affirmation est contredite par la circonstance que le motif de non-distribution indiqué par le facteur est « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse ». En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention manuscrite « non localisé » figurant sur l’avis n’infirme aucunement celle selon laquelle un avis de passage a été déposé dans sa boite aux lettres, mais a pour seul objet de préciser que le préposé a procédé à ce dépôt faute d’avoir pu localiser la porte d’entrée de son domicile. La notification de cet arrêté, qui doit ainsi être regardée comme ayant été régulière, mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, l’intéressée disposait d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour contester cette décision. Or, la requête présentée par la requérante tendant à son annulation n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Le préfet de police est par suite fondé à soutenir que cette requête est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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