Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 13 nov. 2024, n° 2203361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Cabinet Barbanson Environnement ( CBE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, et des mémoires enregistrés les 17 avril et
26 juillet 2023, la SARL Cabinet Barbanson Environnement (CBE), représentée par la SELARL Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer le remboursement de la somme de 84 462 euros correspondant au crédit impôt recherche qu’elle a sollicité au titre de l’année 2018, avec intérêts moratoires ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur l’éligibilité du projet au crédit impôt recherche ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a la qualité de PME communautaire ;
— elle remplit les conditions de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— les dépenses de personnel, ingénieurs et techniciens sont éligibles dans l’assiette ;
— le projet comporte les cinq critères tels que définis dans le Manuel de Frascati, repris par la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 § 10.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2023, 21 juin 2023 et
17 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Cabinet Barbanson Environnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CBE, créée en 1998, a présenté le 21 décembre 2021 une demande de remboursement de crédit impôt recherche au titre de l’année 2018 pour un montant de
84 462 euros. Par décision du 2 mai 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL CBE demande au tribunal à titre principal, de prononcer le remboursement de la somme de 84 462 euros correspondant au crédit impôt recherche qu’elle a sollicité au titre de l’année 2018, avec intérêts moratoires et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () « . Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III à ce code : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté « . Enfin, aux termes de l’article 49 septies G de cette même annexe : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise ".
3. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche.
4. La SARL CBE créée en 1998 est un bureau d’études en environnement indépendant dans l’analyse des espaces naturels ou modifiés répondant à des demandes de prestations commandées par des entreprises privées ou publiques ou parapubliques en vue de réaliser des expertises naturalistes et des études réglementaires dans des secteurs variés tels que des travaux routiers, ferroviaires, aéroportuaires, extensions ou créations dans l’exploitation de carrière, centrales solaires et éoliennes, barrages et aménagements hydrauliques, aménagements urbains La société soutient avoir débuté en 2018 un projet en recherche et développement pluriannuel nommé « impacts des projets d’aménagement sur la biodiversité : acquisition de connaissances dans le cadre d’études environnementales (faune et flore) sur des territoires précis et développement de nouvelles méthodes d’évaluation » qu’elle soutient être éligible au crédit d’impôt recherche. Elle fait valoir pratiquer de la recherche fondamentale et que l’objectif du projet est d’accroître significativement les connaissances scientifiques au niveau de l’évolution des habitats, du recensement et du suivi d’espèces (réalisation d’inventaires, développement de nouvelles méthodes) et ainsi évaluer au mieux les impacts des travaux envisagés sur l’environnement et les impacts des aménagements humains sur la faune et la flore. Les résultats obtenus, dont les données collectées, sont transmises au système d’information de l’inventaire du patrimoine naturel et ont pour vocation d’améliorer les connaissances des espèces et d’apporter des solutions d’aménagement durable et responsable. Les salariés de la société CBE sont composés de spécialistes dans différentes thématiques métiers et de deux docteurs en biologie et écologie.
5. Il résulte de l’instruction, qu’au titre de l’exercice fiscal de l’année 2018, la société CBE a réalisé un chiffre d’affaires de 535 784 euros pour sept salariés dont six déclarés affectés à des opérations de recherche et développement avec un bénéfice imposable de
33 874 euros. Ce chiffre d’affaires repose, selon la société, sur les suivis de chantier pour 7,92 %, les formations pour 0,75 %, et le reste, valorisé au titre du crédit impôt recherche sur des expertises et des études, soit plus de 90% du chiffre d’affaires. La société se borne toutefois à donner trois exemples des travaux de recherche valorisés dont deux sur la commune de Laudun-l’Ardoise, déclarant que le recueil de données sur chaque territoire constitue lui-même un projet. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas contesté que ces trois projets ne correspondent pas à l’intégralité des conventions passées avec les donneurs d’ordre exécutées en 2018, dont la société ne justifie au demeurant pas, il n’est permis ni de faire un lien avec les activités d’expertise naturaliste ou d’étude règlementaire, ni d’établir que la presque totalité du temps de travail des salariés s’inscrit dans une démarche de recherche.
6. Il résulte en outre de l’instruction, d’une part, qu’il n’est pas expliqué dans quelles mesures la société CBE peut appliquer ses propres protocoles expérimentaux au bénéfice des prestations qu’elle doit exécuter dans le cadre des conventions qui répondent en particulier à un cadre réglementé. D’autre part, la société produit un dossier technique comprenant un état de l’art, dont le descriptif se limite à des considérations générales sur l’insuffisance des connaissances alors que son domaine de recherche « Océan, Atmosphère, Terre, environnement naturel » est particulièrement large. Si elle expose que les verrous sont le manque de données disponibles et l’utilisation de données pertinentes et d’une qualité optimale, l’absence de données sur les territoires constitue toutefois le motif pour lequel il est justement fait appel à la société par les donneurs d’ordre et le travail de la société requérante ne se distingue dès lors pas clairement de celui d’autres sociétés répondant aux mêmes donneurs d’ordre et tendre directement à l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques. La société CBE ajoute qu’il n’est pas possible de dupliquer simplement ou de standardiser les méthodologies mises en place dans une précédente étude et qu’elle élabore de nouveaux protocoles pour pouvoir obtenir une qualité de données optimale sur le territoire considéré, en se bornant toutefois à citer un exemple, le protocole d’étude spécifique avec l’utilisation des enregistreurs Song Meter SM2BAT+ et/ou SM4BAT, sans exposer en quoi les compétences mises en œuvre ne relèveraient pas du savoir-faire commun aux membres de la profession naturaliste et que ces méthodes seraient nouvelles du point de vue scientifique.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les études effectuées par la société CBE ne s’inscrivent pas dans une démarche de recherche telle que définie à l’article 244 quater B du code général des impôts et que, par voie de conséquence, les dépenses de personnel, ingénieurs et techniciens ne sont pas éligibles.
8. Compte tenu du manque de précision apportées par la société sur des éléments qu’elle est seule à même de produire, le prononcé d’une expertise n’apparait pas utile.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ».
10. La garantie prévue par ce texte ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. La demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue, ainsi, ni un rehaussement d’imposition ni un redressement. Par suite, en l’absence de rehaussement, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine numérotée BOI-BIC-RICI-10-10-10-20.
11. Elle ne saurait davantage se prévaloir du manuel de Frascati, édité par l’Organisation de coopération et de développement économique, définissant les opérations de recherche et de développement qui ne constitue pas, en tout état de cause, une interprétation formelle d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales émanant de l’administration fiscale et susceptible de lui être opposée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en remboursement et en expertise doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Cabinet Barbanson Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cabinet Barbanson Environnement et au directeur des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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