Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mars 2025, n° 2303814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Grégory Kerkerian et associé agissant par Me Kerkerian, demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise en vue notamment de :
1°) déterminer les dégradations affectant le chemin rural des Mourres,situé sur l eterritoire de la commune du Thoronet, de préciser leur nature, leur date d’apparition et leur origine ;
2°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état dudit chemin ;
3°) dire si la commune du Thoronet a satisfait à son obligation d’entretien régulier de ce même chemin.
Il soutient que :
— les démarches amiables qu’il a entreprises n’ont pas abouti ;
— la communauté de commune Cœur du Var serait à l’origine des désordres ;
— la mission de l’expert consiste donc, essentiellement, à la détermination de la nature et du coût des travaux à engager pour remettre en état le chemin rural litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune du Thoronet représentée par la SELARL IMAvocats agissant par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande d’expertise est tardive, et se révèle en tout état de cause frustratoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A fait valoir que la commune du Thoronet et la communauté de communes Cœur du Var ont entrepris des travaux sur le chemin rural des Mourres, le rendant peu praticable. Il demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer, l’origine des dégradations affectant ledit chemin ainsi que la nature et les coûts des travaux à envisager.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (). »
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. S’il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien, une telle volonté de la commune du Thoronet ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établie par le requérant. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité dans la perspective d’un futur contentieux indemnitaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’expertise présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Thoronet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : conclusions de la commune du Thoronet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la commune du Thoronet et à la communauté de commune Cœur du Var.
Fait à Toulon, le 19 mars 2025
Le président du Tribunal,
sifné
D. SABROUX
La république mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.
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