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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2416775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé avec une autorisation de
travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture, qu’elle est placée dans une situation de précarité, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche sérieuse en adéquation avec sa formation, qu’elle est exposée à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, née le 15 mai 1983 à Antsirabe (Madagascar), titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, expirée le 11 octobre 2024, soutient qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ « Administration Numérique des Etrangers en France », ni à obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une telle demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé avec une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que lorsque Mme B tente de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’ANEF, le message suivant s’affiche sur son compte personnel : « la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne pour le moment. Nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Mme B établit avoir effectué, en vain, de multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, entre les mois de juillet et novembre 2024. Elle produit également deux lettres recommandées, dont la préfecture a accusé réception les 19 août et
25 septembre 2024, dans lesquelles elle expose ses difficultés et demande sa convocation à un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu’un courriel de relance du 21 novembre 2024, adressé aux services de la préfecture par l’intermédiaire de son conseil. La requérante soutient, sans être contestée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense, que ces lettres et ce courriel sont restés sans réponse. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L.521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2416775
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