Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2207202
TA Grenoble
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le courrier du maire n'avait pas de portée décisoire et était simplement informatif, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le classement de la parcelle était justifié et que la demande d'abrogation était fondée sur un moyen non recevable.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Six D a demandé l'annulation d'un courrier du maire d'Anjou et d'une décision implicite du président de la communauté de communes rejetant sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) qui classe sa parcelle en zone protégée. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ces décisions et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la parcelle. Le tribunal a jugé que le courrier du maire n'avait pas de portée décisoire, rendant la demande d'annulation irrecevable. De plus, il a confirmé que le classement de la parcelle en zone Up n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, rejetant ainsi la requête de la SARL Six D et lui imposant de verser 1 500 euros à la communauté de communes au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2207202
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207202
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2207202