Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2207202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 19 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Six D, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- le courrier du maire d’Anjou du 30 août 2022 ;
- la décision implicite du 26 septembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a rejeté sa demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Anjou en tant qu’il classe la parcelle cadastrée B n°1221 lui appartenant en zone Up ;
2°) d’enjoindre au président de cette communauté de communes ou, subsidiairement, au maire d’Anjou d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire ou du conseil municipal dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d’Anjou et de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de la parcelle B n°1221 en zone Up protégée au titre du 7°) de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, représentée par Me Pyanet, a présenté deux mémoires, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 24 avril 2024, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir du courrier du maire d’Anjou du 30 août 2022 compte tenu de l’absence de portée décisoire de ce document.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Fiat, représentant la SARL Six D et celles de Me Debaty, représentant la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Six D a acquis, en 2012, une parcelle cadastrée section B n°1221 située sur le territoire de la commune d’Anjou (Isère). Ce terrain nu jouxte un domaine implanté sur les parcelles cadastrées B n°441 et 476 se composant d’une demeure ceinte d’un parc arboré. Par délibération du 11 mars 2014, la commune d’Anjou a adopté le PLU communal qui intègre la parcelle B n°1221 à cet ensemble immobilier classé en zone Up et qualifié de « propriété présentant un caractère patrimonial » protégée au titre du 7°) de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Le 25 juillet 2022, la SARL Six D a demandé au maire d’Anjou l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle opère un tel classement. La compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme ayant été transférée depuis 2019 à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, le maire lui a adressé une réponse d’attente par courrier du 30 août 2022. Dans la présente instance, la SARL Six D en demande l’annulation pour excès de pouvoir, ensemble le refus implicite né le 26 septembre 2022 du silence gardé par le président de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 30 août 2022 :
2. Le courrier du 30 août 2022 que le maire d’Anjou a adressé à la requérante se borne à l’informer du transfert de la compétence antérieurement détenue par la commune d’Anjou concernant l’élaboration des documents d’urbanisme à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône, l’invite à adresser directement sa demande à cette personne publique et mentionne de possibles discussions à venir entre le maire et le directeur du service aménagement de cet établissement public sur les modalités de l’instruction de sa demande. Une telle correspondance, qui doit être analysée à la fois comme un document de portée purement informative et comme une réponse d’attente, ne possède aucune dimension décisoire. Les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir que la requérante présente à son encontre sont, pour ce motif, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite du 26 septembre 2022 du président de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône :
3. Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date d’élaboration du PLU d’Anjou : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (…) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (…) ».
4. En l’espèce, l’orientation n°3 du plan d’aménagement et de développement durable du PLU d’Anjou prévoit de « protéger les parcs historiques des grandes propriétés dans leur ensemble en tant qu’élément remarquable du paysage et du patrimoine ». En l’espèce, il ressort des actes notariés produits par la société Six D qu’elle a acquis la parcelle cadastrée B n°1221 le 25 octobre 2012 des consorts B… qui étaient par ailleurs associés, selon les données librement disponibles sur Internet, de la société civile immobilière des Aubergeons qui a vendu le même jour les deux parcelles contiguës cadastrées B n°441 et 476 au gérant de la société Six D. L’intéressée n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’il n’a jamais existé aucun lien foncier entre la parcelle B n°1221 et ces deux autres parcelles, toutes trois étant d’ailleurs identifiées par la carte représentant le patrimoine bâti de la commune figurant dans le rapport de présentation du PLU comme le « domaine B… ». Sur un plan topographique, la parcelle B n°1221 est nue de construction et, comme exposé précédemment, se situe dans le prolongement des parcelles B n°441 et n°476 qui supportent une vaste demeure et son parc. Ainsi ni l’identification de la parcelle en litige comme correspondant à la partie Sud-Ouest de ce parc, ni son classement, comme le reste de cette propriété, en zone Up qui accueille « l’ensemble des grandes propriétés (au sens de « domaine patrimonial » et non propriété foncière) et leur parc qui ont été recensés sur le territoire communal », ni sa soumission au régime de protection institué par les dispositions citées au point précédent afin de satisfaire l’orientation n°3 du PADD ne sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que le président du conseil de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône était fondé à rejeter la demande de la société requérante tendant à l’abrogation du PLU d’Anjou en tant qu’il opère un tel classement.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la SARL Six D doit être écarté et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction et d’astreinte, rejetées.
6. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Six D est rejetée.
Article 2 : La SARL Six D versera à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Six D et à la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône.
Copie en sera adressé à la commune d’Anjou.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
M. Selles
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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