Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2400051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 janvier 2024, N° 2318873 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2318873 du 5 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la présente requête au tribunal administratif d’Amiens.
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Hassani, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre la procédure à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le courrier ne lui est jamais parvenu, alors qu’elle n’a pas changé d’adresse, et que le courrier l’informant du classement sans suite lui est bien parvenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de l’Oise. Par courrier du 20 octobre 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a informée qu’elle classait sans suite sa demande au motif qu’elle n’avait pu obtenir les documents nécessaires à l’instruction de son dossier, le courrier de demande lui ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Oise a adressé, par un courrier du 14 septembre 2023, qui lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », une demande de pièces à Mme B…, en inscrivant sur l’enveloppe du courrier la mention de la « rue Pierre de Coubertin » et non celle, correspondant à l’adresse de l’intéressée, du « boulevard Pierre de Coubertin ». Dans ces conditions, Mme B… ne peut être considérée comme ayant été valablement mise en demeure de produire les documents demandés. Dès lors, la préfète a méconnu les dispositions susvisées en prenant la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise reprenne l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président ;
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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