Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2608270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608270 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gardoni, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 21 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français d’immigration et de l’intégration, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter préalablement ses observations et que l’OFII ne lui a pas notifié la décision d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation, dès lors que son extrême vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
l’OFII ne démontre pas l’avoir convoquée, ni que celle-ci n’aurait pas respecté ses obligations ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, l’Office français d’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2026, le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, qui a informé les parties sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen soulevé d’office tiré d’une méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2600732 du 9 février 2025 devenu définitif.
Les parties n’étaient ni présentées ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 1er janvier 1997 et de nationalité angolaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2026 par laquelle l’Office français d’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’autorité absolue de chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement devenu définitif annulant une décision administrative ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision administrative soit de nouveau édictée, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
5. Par le jugement n° 2600732 du 9 février 2026, devenu définitif, ce tribunal a annulé la décision de l’Office français d’immigration et de l’intégration du 21 avril 2026 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A…, et a enjoint à l’Office français d’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Ni les pièces du dossier, ni l’Office français d’immigration et de l’intégration ne font état de modification de la situation de droit ou de fait de Mme A…. Dans ces conditions, l’Office français d’immigration et de l’intégration ne pouvait, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu le jugement précité du tribunal, édicter la décision en litige dont il ne ressort pas qu’elle aurait été prise pour un motif différent de celui qui a été censuré par le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de la décision du 21 avril 2026 portant cessation des conditions matérielles, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de la requérante et de reprendre une nouvelle procédure à partir de la notification de la décision d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gardoni, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Gardoni de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 21 avril 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gardoni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gardoni, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le magistrat désigné
Signé
C. Charbit
Le greffier
Signé
D. LétardLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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