Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée et que certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’ont pas été pris en considération ;
- le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études, qu’il a signé un « contrat jeune majeur », et qu’il a connu des difficultés liées à de graves problèmes de santé ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside sur le territoire national depuis deux années, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il est dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine dans la mesure où il n’a aucun contact avec sa sœur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen né le 6 mai 2007, déclare être entré en France au cours de l’année 2023 dépourvu de visa. Il a sollicité, le 12 mai 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans enfant, ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire français, où il n’est au demeurant entré que récemment et de manière irrégulière. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu durant la majeure partie de sa vie et où réside, à tout le moins, sa sœur avec laquelle il ne démontre pas avoir rompu tout lien. Par ailleurs, si le requérant justifie de l’obtention de résultats satisfaisants dans le cadre de la scolarité qu’il suit au sein du lycée Édouard Branly d’Amiens, ses bulletins de notes mentionnent toutefois l’existence, outre d’absences dûment justifiées à raison notamment de son état de santé, de très nombreuses absences injustifiées. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Guinée, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but poursuivi, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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