Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2601574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601574 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, la commune de Mouy demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion du cirque Manhattan, représenté par MM A… et B… C…, occupant sans droit ni titre l’aire de stationnement située allée Markam et ce dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir cette mesure d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du cirque Manhattan une redevance de 250 euros par jour d’occupation effective du domaine public ;
4°) de mettre à la charge du cirque Manhattan une somme de 752,20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- depuis le 23 mars 2026 elle a constaté l’installation du cirque Manhattan, sur l’aire de stationnement relevant de son domaine public ;
- elle a adressé une mise en demeure d’avoir à libérer les lieux au 27 mars 2026 à 12h00 qui est demeurée sans effet ;
- cette occupation sans droit ni titre, qui donne lieu à des branchements non autorisés sur le réseau de distribution d’électricité et d’eau potable, présente un risque important pour la sécurité publique et fait obstacle à l’utilisation du domaine public aux besoins de stationnement auquel il est affecté, alors que sont prévues notamment des manifestations sportives au stade municipal situé à sa proximité ;
- il est ainsi satisfait aux conditions d’urgence, d’utilité et d’absence de contestation sérieuse justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L .521-3 du code de justice administrative pour ordonner la libération du domaine public.
La requête a été communiquée par voie administrative le 27 mars 2026 aux occupants de l’aire de stationnement concernée qui n’ont pas présenté d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Mouy indique que la demande d’expulsion a perdu son objet dès lors que l’occupation irrégulière a cessé ce jour et maintient le surplus des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 14 h 00 en présence de Mme Villarubias, greffière :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Et aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. En premier lieu, il est constant que le cirque Manhattan a quitté le 31 mars 2026 l’aire de stationnement située rue Markam à Mouy, qu’il occupait depuis le 23 mars. Aussi, les conclusions de la requête de la commune de Mouy tendant à ce que le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération de ces lieux qui appartiennent à son domaine public, ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, de prononcer au fond une condamnation pécuniaire. Dès lors, les conclusions de la commune de Mouy tendant à la condamnation du cirque Manhattan ou de ses représentants légaux à lui verser une indemnité journalière de 250 euros à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public de la commune du 23 mars au 31 mars 2026, et des dégradations qui l’ont accompagnée, doivent être rejetées.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
5. Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. Par suite, la demande que la commune de Mouy présente sur le fondement de ces dispositions à raison du temps que ses agents ont consacré à la présente instance doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’expulsion présentées par la commune de Mouy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Mouy est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mouy et à MM A… et B… C….
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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