Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mai 2026, n° 2508504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
de saisir au besoin la juridiction judiciaire pour qu’il soit statué sur l’acquisition de la nationalité française et de surseoir à statuer dans l’attente ;
d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025, par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est prise en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que défini par l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’union européenne ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est de nationalité française ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C… ne justifie pas de la nationalité française, et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né en 1994 est, selon ses déclarations, entré en France en 2024. Le 1er septembre 2025, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le même jour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins qu’il soit sursis à statuer :
Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peut faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, notamment d’une mesure d’éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». L’article 20-1 de ce même code dispose que : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. » Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française et que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
M. C… soutient qu’il bénéficie de la nationalité française par son père, M. B… C…. S’il présente à l’appui de sa requête un certificat de nationalité et une carte d’identité française au nom de cette personne, le requérant ne produit pas de pièce de nature à établir sa filiation avec celle-ci. En outre, si M. C… soutient avoir entrepris des démarches aux fins de naturalisation, il se limite à produire un document Cerfa de demande de certificat de nationalité française, non renseigné, et ne justifie pas d’un accusé de réception ou d’enregistrement de nature à établir que cette demande serait en cours d’examen au moment où la décision en litige a été prise, ni, au demeurant, à la date de l’enregistrement de ses dernières écritures.
Il suit de là que la question de la nationalité de l’intéressé ne pose en l’état du dossier pas de difficulté sérieuse qui commanderait la solution à donner au présent litige. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcé sur l’action intentée par le requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, les décisions comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Si M. C… fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police, en date du 1er septembre 2025, que l’intéressé a, en l’espèce, été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi été mis à même de faire part de ses observations sur l’irrégularité de son séjour et d’apporter tous éléments de nature à faire, le cas échéant, obstacle à une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de la supposée nationalité française du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et le pays de destination :
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’annulation de cette décision par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’erreur de droit sur sa nationalité française doivent être écartés.
En septième lieu, M. C… se prévaut d’une présence sur le territoire depuis 2024. Il soutient que sa famille est présente en France, sans verser de pièce à l’appui de cette allégation. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 11 janvier 2026 pour des faits de recel de biens provenant de vol et de vol par ruse, pour lesquels il a été condamné le 13 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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