Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 18 mai 2026, n° 2401757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 3 novembre 2025, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 refusant de lui rembourser une somme de 857, 07 euros au titre de la prise en charge de ses frais de cure thermale en lien avec sa maladie reconnue imputable au service, ensemble la décision du 17 septembre 2024 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- s’il a reçu une somme de 1050, 36 euros, le 6 juin 2025, un reliquat de 857,07 euros lui reste dû au titre de la prise en charge de ses frais de cure thermale en lien avec sa maladie reconnue comme imputable au service ;
- la décision de refus de remboursement des frais de logement est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’obligation de n° SIRET sur la facture n’était pas applicable à cette date ;
- il subit un harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable sur le fondement de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, la demande de M. A… n’est pas fondée.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision expresse du 17 septembre 2024 refusant à M. A… la prise en charge de ses frais d’hébergement, de réservation de cure et de billets de train, pour un montant total de 857, 07 euros dès lors que la décision expresse du 17 septembre 2024 est purement confirmative de la décision implicite de rejet de prise en charge de ces frais, née le 24 juin 2024 et devenue définitive, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits prévalant à la date d’édiction de cette décision implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, inspecteur des finances publiques, est affecté à la direction régionale des finances publiques de Guyane. Par des arrêtés des 1er et 5 août 2016, l’imputabilité au service de ses troubles anxiodépressifs sévères intervenus au cours de l’année 2013, a été reconnue. Par une décision du 21 septembre 2016, la consolidation avec séquelles de sa maladie a été fixée au 11 août 2016. L’intéressé a effectué une cure thermale post-consolidation du 6 au
26 novembre 2019 aux thermes de Bagnères-de-Bigorre initialement prévue à Saujon. Par un courrier du 11 avril 2024 et un recours hiérarchique du 19 avril 2024, M. A… a sollicité la prise en charge des frais qu’il a exposés lors de cette cure. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions du
11 avril 2024 et du 17 septembre 2024 refusant de lui rembourser une somme de 857, 07 euros au titre de la prise en charge de ses frais de cure thermale en lien avec sa maladie reconnue imputable au service.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Par ailleurs, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le 11 avril 2024, le remboursement des frais de cure thermale qu’il a exposés en 2019. Par une décision du même jour, le directeur des finances publiques de Guyane a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a saisi la directrice générale des finances publiques d’un recours hiérarchique le 19 avril 2024, lequel a été reçu le 24 avril suivant. Dans le silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet de prise en charge de ces frais, est née le 24 juin 2024. Le délai de recours de droit commun de deux mois a alors commencé à courir le 25 juin 2024 jusqu’au 25 août 2024. Ainsi, la décision expresse intervenue 17 septembre 2024, postérieurement à cette date, est purement confirmative du refus implicite, devenu définitif, de prise en charge des frais d’hébergement de 650,47 euros, de réservation de cure de 60 euros et de billets de train de 146,60 euros, soit un montant total de 857, 07 euros, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits prévalant à la date d’édiction de cette décision implicite. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme tardives. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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