Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2410905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… E…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucune preuve de sa compétence territoriale ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- son droit d’être préalablement entendu, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 29 janvier 1992, est entré en France le 1er janvier 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet le 27 juillet 2024 d’une interpellation à Drancy (93) pour des faits de vol à l’étalage commis le même jour. Par un arrêté du 27 juillet 2024, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2025, il n’y a pas lieu, par suite, de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal de l’audition du requérant qu’il a été interpellé sur le territoire de la commune de Drancy (93), pour des faits de vol à l’étalage et qu’il a ensuite été retenu au commissariat de cette commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, qui bénéficie, en vertu d’un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024 publié le 6 mai suivant au recueil des actes administratifs de l’État dans le département de la Seine-Saint-Denis, d’une délégation à effet de signer les obligations de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement aux affirmations de M. E…, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union» ; qu’aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 27 juillet 2024 que M. E… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a par ailleurs été invité à présenter des observations sur sa situation administrative et personnelle en France et a donc été mis en mesure de présenter tout élément qu’il jugeait pertinent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu le droit du requérant d’être préalablement entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, M. E… soutient que l’administration ne lui a pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale. Toutefois, il n’a pas déclaré, lors de son audition par les services de police le 27 juillet 2024, avoir quitté son pays d’origine en raison de craintes pour sa sécurité, ou être présent sur le territoire français pour solliciter une demande de protection internationale. Il a, au contraire, expressément indiqué aux services de police qu’il n’avait pas déposé de demande d’asile depuis son entrée en France en 2021 et qu’il était venu pour travailler. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. En outre, entré en France en 2021, il ne justifie, ni d’une ancienneté de séjour suffisante à la date de l’arrêté attaqué, ni d’une insertion particulièrement forte au sein de la société française, en dépit de la production de bulletins de salaire couvrant la période allant du 1er octobre 2021 au 30 avril 2024 en qualité d’employé de boucherie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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