Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre, 29 octobre 2025, n° 2410905
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale du préfet

    La cour a estimé que le préfet était compétent car l'irrégularité de la situation de l'étranger a été constatée sur le territoire de la commune de Drancy.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment d'éléments de droit et de fait pour justifier la décision, sans nécessiter une description exhaustive de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été informé de la mesure d'éloignement et avait eu l'opportunité de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Absence d'informations sur la demande de protection internationale

    La cour a noté que le requérant n'avait pas exprimé de craintes pour sa sécurité lors de son audition et n'avait pas demandé d'asile.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait pris en compte tous les éléments pertinents de la situation du requérant et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2410905
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2410905
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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