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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2408742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 octobre 2024, le 25 octobre 2024, le 12 novembre 2024, le 7 janvier 2025, le 17 janvier 2025, le 11 mars 2025 et le 21 mars 2025, M. C D, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal au préfet des Yvelines lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas démontré que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit régulier en méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son état de santé nécessite une prise en charge médicale et son maintien en France au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle repose sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2025, le requérant maintient ses conclusions.
Des pièces produites pour le requérant après la clôture de l’instruction n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouardes ;
— les observations de Me Sidi-Aïssa,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1993, est entré en France le 9 novembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de titre de séjour présentées par les ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de certificat de résidence en litige est intervenue au vu notamment d’un avis, produit en défense par le préfet de l’Essonne, rendu le 11 novembre 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur l’état de santé de M. A B. Si le requérant soutient, dans sa requête, qu’il n’est pas en mesure de vérifier la régularité de cet avis, il ne fait valoir aucune irrégularité précise dont serait entaché cet avis après communication de ce dernier. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
5. Il ressort de l’avis du collège de médecins de l’OFII que si l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le préfet s’est fondé sur cet avis, dont il s’est approprié les termes, pour refuser de délivrer à M. D le titre sollicité, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’il se serait estimé lié par cet avis. M. D fait valoir qu’il souffre notamment de troubles cognitifs et de douleurs chroniques, consécutifs à un accident sur la voie publique en 2021 et de cécité. Toutefois, les éléments produits par le requérant, s’ils démontrent tous la nécessite de prise en charge des séquelles de son accident, ils ne font nullement état de l’absence de disponibilité des soins pour les pathologies dont souffre le requérant et ne sont pas suffisants à eux seuls pour infirmer l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à M. D le renouvellement de son titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision relative au séjour.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que celle-ci n’a pas pour objet d’éloigner M. D vers la Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Le président-rapporteur,
signé
P. OuardesL’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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