Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 janv. 2026, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
Par un courrier du 23 décembre 2025, dont elle n’a pas pris connaissance dans le délai imparti et est réputé avoir été lu deux jours plus tard en l’absence d’accusé de réception dans l’application TéléRecours, Mme A… a notamment été invitée à régulariser sa requête à peine d’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article R. 522-1 2° aliéna du code de justice administrative, en produisant, dans le délai de 15 jours, la décision contestée ou la preuve des vaines démarches pour en être destinataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Mme A… a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier du 23 décembre 2025 dont elle n’a pas pris connaissance dans le délai imparti. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, Mme A… n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision contestée voire la preuve des vaines démarches pour en être destinataire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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