Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2400743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2024, le 15 mai 2024 et le 24 février 2025, Mme G D, représentée par Me C, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 037,49 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 et un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 267,22 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 12 037,49 euros, au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 et a rejeté sa demande de remise gracieuse ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 267,22 euros au titre du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et 2022 (ING 001 et ING 002) d’un montant total de 304,90 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros (IMB 001) ;
5°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision prononçant une amende administrative ;
6°) de la décharger de l’obligation de payer les indus litigieux et l’amende administrative ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de lui restituer les sommes illégalement recouvrées ;
8°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active, à l’allocation de logement, et à la prime d’activité à compter du 1er octobre 2021 ;
9°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale ;
— Mme D est seulement hébergée à titre gratuit chez son ex-époux, M. A D, sans pour autant entretenir de relations maritales et elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevé d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale du 9 octobre 2023 notifiant un indu de revenu de solidarité active, dès lors que la décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, qui est intervenue suite au recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision initiale du 9 octobre 2023 ;
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité qui constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux ;
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022, qui constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux ;
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a infligé une amende administrative à Mme D, qui constituent des conclusions nouvelles présentées au-delà du délai de recours contentieux ;
— l’irrecevabilité du moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, lequel, en tant qu’il est relatif à la régularité de la décision attaquée, relève d’une cause juridique distincte de ceux soulevés avant l’expiration du délai de recours, ayant trait uniquement au bien-fondé de la décision litigieuse.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 27 mars 2025, ont été présentées par le département de Vaucluse.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. F ;
— et les observations de Mme C représentant Mme D, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D une dette de 12 037,49 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 et une dette de 167,22 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 001) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Par un courrier du 27 octobre 2023, Mme D a contesté le bien-fondé de ces indus et en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 19 février 2024, dont Mme D sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 octobre 2023, Mme D a formé le recours administratif préalable, prévu aux dispositions citées au point 2, à l’encontre de la décision du 9 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse mettant notamment à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 037,49 euros, lequel a été rejeté par une décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par suite, dès lors que la décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’est entièrement substituée à la décision initiale de notification de l’indu de revenu de solidarité du 9 octobre 2023, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de cette dernière décision sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé un indu de prime d’activité, de la décision du 6 décembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse et de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la sanction d’une amende administrative :
5. Les conclusions de Mme D dirigées contre la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé un indu de prime d’activité, contre la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021 et 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros, et contre la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la sanction d’une amende administrative, ont été présentées en cours d’instance, dans un mémoire enregistré le 24 février 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux courant à l’encontre de la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 19 février 2024 confirmant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 037,49 euros, seule contestée dans la requête de Mme D enregistrée le 26 février 2024. Ces conclusions nouvelles sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
7. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-9911 du 22 novembre 2023, qui a fait l’objet d’une mesure de publicité régulière, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a donné à la signataire de la décision litigieuse, Mme B E, cheffe du service gestion des sanctions et des contentieux, délégation à l’effet de signer « tous les actes en matière de recours administratifs préalables obligatoires () tous les actes en matière de demandes de remises de dettes RSA () ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée du 19 février 2024 doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes du troisième aliéna de l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). ".
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D, qui a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, en janvier 2016, être divorcée de son époux, M. A D, depuis le 8 février 2008, et a ainsi perçu le revenu de solidarité active au titre d’une personne isolée au cours de la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, résulte de l’absence de déclaration par la requérante de sa situation de vie maritale avec M. A D et des salaires qu’elle a perçus pendant les périodes d’avril 2021 à juillet 2021 et de septembre 2021 à décembre 2021. Mme D ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en tant qu’il trouve son origine dans la réintégration par le département de Vaucluse, en application des dispositions de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles cité au point 9, des salaires qu’elle avait omis de déclarer pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Pour établir l’absence de vie de couple avec M. D, Mme D fait valoir que son ex-époux, avec lequel elle a eu deux filles, l’héberge à titre gratuit dans un logement indépendant au sein de sa villa et qu’elle est restée en bon terme avec lui depuis leur divorce en 2008, sans qu’il lui fournisse d’aide financière. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 6 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. et Mme D résident à la même adresse, 491 chemin des amants d’Avignon à Montfavet depuis le mois de février 2016, que, contrairement à ce qu’elle a soutenu à plusieurs reprises au contrôleur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, Mme D n’a pas déposé de demande de logement social, qu’il existe une communauté d’intérêt financier et économique dès lors que Mme D est hébergée à titre gratuit chez M. D depuis plus de sept ans sans participer aux charges du foyer et qu’il existe un intérêt affectif entre les intéressés dès lors qu’ils ont reçu leur fille et leurs petits-enfants au domicile de M. D. Les attestations produites par Mme D émanant de son ex-époux, de sa fille et d’une personne se présentant comme ayant eu une relation « personnelle et sentimentale » avec M. D, établies pour les besoins de la cause, sont insuffisantes, compte tenu de leur caractère peu circonstancié, pour remettre en cause le faisceau d’indices concordants retenus dans le rapport d’enquête permettant d’établir l’existence d’une vie de couple stable et continue entre M. et Mme D. Enfin, si Mme D justifie être propriétaire d’un véhicule pour démontrer qu’elle n’utiliserait pas celui de M. D, cette circonstance ne permet pas à elle seule d’établir l’absence de vie de couple avec ce dernier.
12. En dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale qui sont relatives à la prime d’activité alors que l’objet du présent litige concerne un indu de revenu de solidarité active.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d’un montant de 12 037,49 euros, au titre de la période de 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023, est annulée.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
14. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 11, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante a pour origine la prise en compte de la vie maritale de Mme D avec son ex-conjoint au cours de la période litigieuse. Si Mme D sollicite une demande de remise gracieuse, elle ne produit toutefois aucun document ni aucune précision permettant d’établir sa situation de précarité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa bonne foi, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 12 037,49 contractée au titre du revenu de solidarité active.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. F
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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