Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2025 et le 7 juillet 2025, M. A… C… et Mme D… C…, représentés par Me Zago, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le maire de Bagnols-en-Forêt a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la création et la viabilisation de 10 lots à bâtir sur un terrain cadastré section B 135, 136, 137, 1951 et 95, situé chemin de Vauloube sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagnols-en-Forêt de leur délivrer le permis d’aménager sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été modifié après sa signature électronique ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; d’une part, le seul fait que le débit d’eau ne serait pas suffisant pour assurer la sécurité incendie est un motif insuffisant pour justifier le refus d’autorisation ; d’autre part, il existe une réserve d’eau d’une capacité de 120 m3 à proximité immédiate du projet ; enfin, à supposer que le projet soit de nature à créer un risque de pénurie de la ressource en eau, la commune aurait du prévoir des prescriptions spéciales ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ; la commune se borne à affirmer qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer les délais de réalisation des travaux nécessaires, sans démontrer pour quelle raison ; en outre, le projet ne nécessite pas une extension des réseaux mais un simple raccordement ; la commune n’a pas pris en compte le fait que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité de réseaux existants ; l’opposition sur ce fondement est excessive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2025 et 5 septembre 2025, la commune de Bagnols-en-Forêt conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
- l’arrêté litigieux a été notifié le 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ; la notification a été faite sous format physique et pas par voie électronique ; aucune modification postérieure à la signature de l’acte le 15 janvier 2025 n’a pu être réalisée ;
- il a été signé par M. B… qui disposait d’une délégation en bonne et due forme ;
- il est suffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est fondé sur les risques de pénurie en eau potable et le risque incendie ; la régie des eaux a émis un avis défavorable au projet ; si une réserve d’eau incendie est située à proximité, son utilisation était soumise à la signature d’un accord dont la commune n’a pas eu connaissance ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est fondé ; elle n’est pas en mesure d’indiquer le délai dans lequel les travaux pouvaient être réalisés dès lors qu’elle n’exerce pas la compétence « eau » et que les travaux de redimensionnement du réseau sont particulièrement importants ; la circonstance que des possibilités de raccordement existent à proximité ne résout pas la problématique du
sous-dimensionnement du réseau ; si d’autres projets ont bénéficié d’une autorisation, ils ne concernaient pas la construction d’un lotissement assimilable à celui en litige.
Une lettre du 6 mars 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 septembre 2025.
Une ordonnance du 15 octobre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Zago, représentant
M. et Mme C…, et de M. F…, représentant la commune de Bagnols-en-Fôret.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme D… C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la création et la viabilisation de 10 lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Vauloube sur le territoire communal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
En premier lieu si les requérants soutiennent que l’arrêté litigieux a été signé électroniquement et a fait l’objet de modifications postérieurement à sa signature, il est constant que les requérants ont reçu une notification au format papier de cet arrêté par courrier recommandé avec accusé réception réceptionné par eux le 20 janvier suivant et que l’arrêté, qu’ils produisent à l’appui de leur recours ne laisse apparaitre aucune modification. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été modifié après signature doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (…) ». Enfin, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. E… B…, adjoint au maire de Bagnols-en-Forêt, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du
28 novembre 2022, délégation de fonctions et de signature dans le domaine de l’urbanisme l’autorisant notamment à signer les décisions relatives au droit des sols. Cet arrêté de délégation habilitait M. B… à signer les arrêtés de refus de permis de construire. Il ressort également des pièces produites en défense par la commune que cet arrêté a été transmis en préfecture le
5 décembre 2022 et affiché en mairie ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage établi par le maire de la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
L’arrêté en litige vise le plan local d’urbanisme de la commune et les dispositions applicables du code de l’urbanisme, en particulier les dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, cet arrêté relève les éléments de fait pertinents pour l’application de ces dispositions, notamment, d’une part, que le projet présente un risque pour la santé et la salubrité publique dès lors que le projet aura pour effet d’augmenter le besoin en eau alors que les ressources en eau sont insuffisantes et, d’autre part, que la sécurisation et le renforcement des ressources existantes nécessiteront des travaux de grande ampleur pour lesquels la communauté de communes du Pays de Fayence n’est pas en mesure d’indiquer le délai dans lequel ils pourront être réalisés. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. En outre, les risques d’atteinte à la sécurité et la salubrité publiques visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Premièrement, pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune relève que la défense incendie ne pourra être assurée au regard de la situation actuelle des ressources en eau et que si un projet est prévu de mise en commun avec le lotissement « Les Terres Bagnolaises », voisin du projet en litige « Le Clos Saint Jaume », les documents établissant la mise en commun de cette réserve d’eau n’ont pas été fournis à la commune de sorte qu’il n’est pas établi que le projet bénéficiait des dispositifs nécessaires pour répondre au risque incendie. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur d’appréciation pour refuser le projet d’aménagement au motif du risque incendie.
Deuxièmement, pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de
Bagnols-en-Forêt relève que le projet aura des effets sur les ressources en eau dont la faible capacité est de nature à avérer un risque pour la santé et la salubrité publique. Les requérants soutiennent que le risque d’insuffisance en eau ne saurait être regardé comme un risque pour la sécurité et la salubrité publiques mentionnées par les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et qu’en toute hypothèse l’insuffisance de la ressource en eau n’est pas démontrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une étude portant sur les besoins en eau, menée par un bureau d’études à la demande de la communauté de communes du
Pays de Fayence, et reprise dans l’avis défavorable qu’elle a rendu sur le projet, met en évidence en juillet 2021 une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l’assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième. A cet égard, l’avis défavorable de la régie des eaux du Pays de Fayence indique que le projet aura pour effet d’augmenter les besoins en eaux dans un contexte d’insuffisance de cette ressource sur le territoire communautaire. Il ressort en effet de cet avis que, depuis le printemps 2022, face au très faible niveau de débit des sources de la Signole, à l’assèchement total du forage de Sainte Brigitte ainsi que celui des forages de secours de Barrière et au faible niveau du forage de secours de Tassy, des rotations de camions citernes ont été mises en place pour suppléer la production d’eau potable et que cette situation a nécessité de fortes réductions d’usage avec la prise d’arrêtés municipaux limitant la consommation à 150 litres par jour et par habitant au moins d’août avant de passer à 100 litres par jour et par habitant à compter du mois d’octobre 2022. Il ressort également de cet avis que, afin d’assurer la sécurité de la distribution d’eau, des travaux de sécurisation et de renforcement du réseau s’imposent, comme la réalisation d’une liaison avec le lac de Saint Cassien, la recherche et l’exploitation de nouvelles ressources, et que la communauté de communes du Pays de Fayence n’est pas en mesure d’indiquer dans quels délais ils pourront être réalisés. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de toute démonstration du caractère insuffisant de la ressource en eau manque en fait. Par suite, une telle insuffisance qui expose à la fois les futurs occupants du projet d’aménagement en cause mais également tous les usagers, pourtant tiers à l’opération projetée, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, au sens des dispositions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pu valablement accorder le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions. Par conséquent, c’est à bon droit que le maire a pu s’opposer au projet au motif qu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.
Le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au titre du risque incendie et de la pénurie en eau étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis d’aménager opposé, l’éventuelle illégalité des autres motifs contenus dans l’arrêté en litige n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et à la commune de
Bagnols-en-Forêt.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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