Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 27 mai 2025, n° 2402078
TA Cergy-Pontoise
Annulation 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant ainsi l'annulation de la décision.

  • Rejeté
    Demande de réexamen de la demande d'asile

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité après la décision attaquée, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1, compte tenu des circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2402078
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2402078
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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