Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2402078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C B, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnait les articles L. 542-1, L. 542-2, L. 541-3 et L. 542-2, 2, b du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement () ». Selon l’article L. 542-3 du même code, lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité une première fois la reconnaissance de la qualité de réfugié le 21 décembre 2021. Cette reconnaissance a été définitivement refusée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 novembre 2022. M. B s’est ensuite vu notifier, le 15 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire en date du 25 octobre précédent. S’il est constant qu’il a ensuite, le 12 janvier 2014, sollicité pour la première fois le réexamen de sa demande d’asile, à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n’avait pas encore pris de décision d’irrecevabilité de sa demande, cette décision étant intervenue le 13 février 2024. Dès lors, la décision du préfet du Val-d’Oise méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B une attestation de demande d’asile doit être annulée.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, la demande de réexamen de M. B a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 13 février 2024. Dans ses conditions, les conclusions aux fins d’injonction qu’il présente ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B une attestation de demande d’asile est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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