Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2203324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. E… C…,
Mme D… B…, épouse C…, la société civile immobilière HJC et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, représentés par Me Perdu, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de la Baie de Somme à verser à la société civile immobilière HJC la somme de 8 008,57 euros ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de la Baie de Somme à verser à M. et Mme C… la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance qu’ils ont subis ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération de la Baie de Somme à verser à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de 5 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme la somme de 800 euros à verser à la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les fortes intempéries du 19 octobre 2019, qui ne présentaient pas un caractère exceptionnel, ont causé des désordres à l’allée de la propriété dont la société civile immobilière HJC est propriétaire, située sur le territoire de la commune de Lanchères ;
- ces désordres résultent directement des travaux réalisés durant l’été 2019 pour le compte de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme tendant à la réfection de la voirie et de réseaux du chemin de Laleu, sur le territoire de la commune de Lanchères ;
- les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ont été évalués à une somme totale de 13 008,57 euros, dont 230,84 euros de frais d’urgence et 12 777,73 euros de frais de remise en état de l’allée ;
- les désordres subis ont causé à M. et Mme C… un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3 000 euros ;
- régulièrement subrogée dans les droits de ses assurés, M. et Mme C…, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 5 000 euros qu’elle a versée à ces derniers au titre de l’indemnisation de leur préjudice.
Une mise en demeure a été adressée le 2 février 2024 à la communauté d’agglomération de la Baie de Somme qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12h00.
Par un courrier en date du 27 janvier 2026, les requérants ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des pièces complémentaires. Ces pièces, produites le 30 janvier 2026, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perdu, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) HJC, dont M. et Mme C… sont les gérants, est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située sur un terrain sis 233 rue de Laleu sur le territoire de la commune de Lanchères. Le 9 octobre 2019, cette propriété a subi des désordres à la suite d’intempéries pluvieuses. Par un courrier du 22 septembre 2022, M. et Mme C…, la société HJC et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ont sollicité de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme le paiement d’une somme totale de 21 008,57 euros en réparation des préjudices subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la communauté d’agglomération de la Baie de Somme sur cette demande. Par la présente requête, la société HJC demande à être indemnisée par la communauté d’agglomération de la Baie de Somme du coût des travaux de remise en état de leur propriété pour un montant de 13 008,57 euros, M. et Mme C… demandent la condamnation de la communauté d’agglomération à leur verser la somme totale de 3 000 euros en réparation des troubles de jouissance qu’ils ont subis, et la société la MATMUT, subrogée dans les droits de ses assurés, demande la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser la somme de 5 000 euros qu’elle a versée aux époux C….
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En dépit de la mise en demeure dont elle a pris connaissance dès le 6 février 2024, comme cela résulte de l’accusé de réception délivré par l’application « Télérecours », la communauté d’agglomération de la Baie de Somme n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction qui a été fixée au 1er mars 2024 par une ordonnance du 1er février 2024. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération de la Baie de Somme est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par les requérants qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il appartient toutefois au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, d’apporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, l’exécution du travail public en cause et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint.
Il résulte du rapport du 14 janvier 2020 de l’expertise amiable contradictoire réalisée à la demande de la société la MATMUT, assureur des époux C…, que la communauté d’agglomération de la Baie de Somme a fait réaliser durant la période estivale de l’année 2019 des travaux d’entretien de la voirie et des réseaux sur le chemin de Laleu, sur le territoire de la commune de Lanchères, dont la communauté d’agglomération de la Baie de Somme ne conteste pas, en l’absence de production de toute écriture en défense, avoir la charge de l’entretien. A ce titre, il résulte de la fiche signalétique issue de la base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, librement accessible sur le site internet du ministère de l’intérieur tant au juge qu’aux parties, que la compétence « création, aménagement, entretien de la voirie communale » a été déléguée à cet établissement public. Dès lors, ces travaux de réfection d’une voie publique, réalisés pour le compte de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, constituent des travaux publics.
Dans ces conditions, et alors que les requérants ont la qualité de tiers à ces travaux publics de réfection de la voirie, ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme pour les dommages causés par ces travaux.
En ce qui concerne les dommages :
Les requérants soutiennent que les travaux publics de réfection du chemin de Laleu effectués en 2019 ont entraîné la suppression du talus bordant le chemin de Laleu et une parcelle à vocation agricole, exploité par M. F…, ce qui a entraîné, lors des fortes intempéries du 9 octobre 2019, la stagnation des eaux pluviales en aval de cette parcelle agricole qui fait face au terrain dont la SCI HJC est propriétaire, et leur déversement au sein de cette propriété, ce qui a causé l’endommagement de l’allée servant de chemin d’accès.
Premièrement, il résulte du rapport d’expertise amiable précité que la suppression dudit talus a modifié « la direction naturelle des ruissellements provenant des terrains versants en amont », qui « suivaient le chemin de Laleu depuis la départementale, pour emprunter le premier virage », dans lequel quatre « puits » ont été installés lors des travaux précités dans le but de recueillir les eaux pluviales et de les évacuer « en direction des marais en contrebas ». L’expert en conclut que depuis que le talus a été supprimé, « les champs MAQUIGNY récupèrent toutes les eaux de ruissellements qui stagnent en bas du champ et ont été débordés par saturation dès la première intempérie notoire ». Il note à cet effet que « les puits » d’infiltration créés « au nombre de quatre dans le premier virage » durant ces travaux de 2019 n’ont pas servi lors des intempéries du 9 octobre 2019, puisque les eaux de ruissellements « n’ont pas suivi leur circuit historique » mais se sont « cumulées au point bas de la voie publique, à savoir, au droit du portail de la propriété C… pour y pénétrer et raviner toute l’allée sur 100 m de long, la détruisant et empêchant l’accès aux véhicules ce qui a justifié la prise de mesures conservatoires ». Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la suppression du talus bordant le chemin de Laleu est à l’origine de l’écoulement des eaux pluviales lors des intempéries du 9 octobre 2019 au sein de la propriété habitée par les époux C… et de l’endommagement de leur allée. A ce titre, le rapport de l’expert de la société PNAS Assurances, assureur de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, affirmant que « Notre expert ne partage pas cette position ayant vu clairement en se rendant sur la D940 que l’eau s’écoulait de cette route dans le champ avant même d’emprunter par la partie haute le Chemin Laleu », ne suffit pas à contredire les faits exposés par les requérants, qui sont confirmés par le rapport d’expertise précité. Par suite, eu égard à l’acquiescement aux faits mentionné au point 3 du présent jugement qui n’est contredit par aucune pièce du dossier, les travaux publics réalisés en 2019 par la communauté d’agglomération de la Baie de Somme présentent un lien de causalité direct et certain avec les désordres subis par les requérants.
Deuxièmement, et alors que les travaux publics effectués par la communauté d’agglomération de la Baie de Somme en 2019 n’avaient pas pour objectif de modifier l’écoulement naturel des eaux pluviales décrit au point précédent, il résulte de l’instruction que les dommages subis par les requérants, s’ils trouvent leur origine, ainsi qu’il l’a été dit, dans l’exécution de ces travaux, n’étaient ni prévisibles ni nécessaires à l’exécution de ces travaux et présentent par suite un caractère accidentel.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme à les indemniser de leurs préjudices subis du fait de l’exécution des travaux publics précités.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d’une part, les troubles qu’il a pu subir jusqu’à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d’y remédier et, d’autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l’immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit au point 9 du présent jugement, que les dommages imputables aux travaux publics réalisés en 2019 sont constitués par l’endommagement de l’allée servant de chemin d’accès à la maison d’habitation de M. et Mme C…. La société HJC demande à ce que lui soit allouée la somme de 13 008,57 euros correspondant au coût des travaux d’urgence réalisés à la suite des intempéries, et au coût des travaux à réaliser en vue de la réfection de l’allée. Il résulte toutefois de l’instruction que la facture en date du 7 novembre 2019 ainsi que le devis du 19 novembre 2019 correspondant à ces travaux sont adressés, non pas aux nom et adresse de la société HJC, mais aux nom et adresse personnels de M. C…. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que seul M. C… a subi personnellement, en son nom propre, le préjudice allégué, pour lequel la MATMUT justifie lui avoir versé la somme de 5 000 euros dans le cadre du contrat d’assurance les liant. Par suite, la SCI HJC ne démontre pas avoir subi le préjudice allégué. Les conclusions indemnitaires formulées par la SCI HJC à ce titre doivent donc être rejetées.
En deuxième lieu, si M. et Mme C… soutiennent qu’ils ont subi un trouble de jouissance, ils n’étayent leur demande par aucune des pièces produites au dossier et n’apportent aucune précision s’agissant de la consistance de ce préjudice. Dans ces conditions, la réalité du préjudice dont la réparation est demandée n’étant pas établie, les conclusions indemnitaires formulées à ce titre doivent être rejetées.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la quittance subrogative en date du 19 janvier 2024 que la société la MATMUT, subrogée dans les droits de ses assurés M. et Mme C…, a versé à M. C… la somme de 5 000 euros dans le cadre des dommages causés par les intempéries du 9 octobre 2019, qu’il a subis personnellement ainsi qu’il l’a été dit au point 13 du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de ce chef de préjudice à la somme de 5 000 euros.
Il résulte des points qui précèdent que la communauté d’agglomération de la Baie de Somme doit être condamnée à verser à la société la MATMUT la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société la MATMUT et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de la Baie de Somme est condamnée à verser à la société la MATMUT la somme de 5 000 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération de la Baie de Somme versera à la société la MATMUT une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à Mme D… B…, épouse C…, représentants uniques pour l’ensemble des requérants, et à la communauté d’agglomération de la Baie de Somme.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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