Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2024, M. D… B…, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel ainsi que les observations de Me Moraga-Rojel, représentant M. B…, ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bissau-guinéen est né le 5 avril 1987. Il a fait l’objet, le 21 mai 2024, d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024 publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code des relations entre le public et l’administration et les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 423-23 du même code. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et indique, à cet égard, qu’il serait entré irrégulièrement sur le territoire en 2010, qu’il déclare être marié, père de trois enfants, sans l’établir et qu’il est sans emploi. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 5, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. B… soutient qu’il n’a pu être entendu sur la prise à son encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense, qu’il a effectivement pu présenter ses observations sur la prise à son encontre de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été relevé au point 3, l’arrêté n’est pas stéréotypé et il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En outre, il résulte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Guyane a examiné les attaches et l’insertion de M. B… en France pour en conclure qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour. Il a ainsi examiné le droit au séjour de l’intéressé au regard des éléments portés par celui-ci à sa connaissance. En sa branche tenant au défaut d’examen de son droit au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… démontre être entré en France en 2010 et la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2013. En revanche, s’il soutient être marié à une compatriote arrivée sur le territoire national en 2018 pour en repartir en 2019 et vivre au Brésil, puis revenue en 2023, il n’établit ni la régularité du séjour de son épouse, ni la réalité de leur communauté de vie depuis lors. En outre, si de leur union sont nés trois enfants en 2009, 2019 et 2023, il n’établit pas contribuer à leur éducation et à leur entretien. Enfin, s’il justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent d’entretien/ plongeur depuis 2020 avec la société Pho Express, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Ainsi, le préfet de la Guyane n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de ce que M. B… est sans emploi. En outre il ressort de ses propres déclarations, lors de son audition, qu’il a déclaré vivre de « petits boulots », sans évoquer son contrat de travail. Il en va de même de la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné que M. B… aurait tenté de régulariser sa situation en 2020, dès lors qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, comme exposé au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. B… serait en situation régulière sur le territoire français, ni que leurs enfants seraient dans l’impossibilité de suivre leur scolarité hors de France. La cellule familiale est, ainsi, susceptible de se reconstituer dans leur pays d’origine commun, avec leurs enfants mineurs. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En huitième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci fait état de ce que « M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ». Or, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a obtenu une convocation à se présenter en préfecture le 9 mai 2022, suivie de la délivrance de récépissés à compter de cette même date. Par suite, en fondant la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions précitées de ce code.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Guyane refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que la décision portant refus de délai de départ volontaire est annulée. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée dès lors qu’elle est dépourvue de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français du 21 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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