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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 janv. 2025, n° 2500024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai de huit jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 janvier 2025, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser, en fonction de la décision qui sera prise sur sa demande d’aide juridictionnelle, soit à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, soit à son profit sur le fondement de ce dernier article.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien de vulnérabilité prévu aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été réalisé par un auditeur qui n’est pas identifiable ; cet agent n’a pas signé le compte-rendu d’entretien, de sorte qu’il est impossible de vérifier si l’entretien a été réalisé par un agent habilité, ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— le refus en litige procède d’un défaut d’examen de la situation ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1, L. 922-1 à L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse ;
— les observations de Me Semino, substituant Me Jeanmougin, représentant M. B. Il reprend les mêmes conclusions et moyens. À l’appui du moyen tiré du défaut d’examen, il insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu d’évaluation de l’état de santé, l’agent s’étant borné à remette un « certificat MEDZO ».
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue après les observations présentées pour M. B conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant algérien qui est né le 4 février 1974. Il est entré en France le 25 mars 2023 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Leur quatrième enfant est née en France le 23 décembre 2024. Le 2 janvier 2025, M. B a présenté une demande d’asile. Le dépôt de cette demande a conduit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à déterminer s’il y avait lieu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 2 janvier 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé ce bénéfice. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
4. Cependant, en vertu des dispositions de l’article L. 551-15 du même code, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lorsque la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (). ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. »
7. Le document intitulé « fiche évaluation de vulnérabilité » formalise l’acte qui permet d’attester la tenue de l’entretien personnel prévu au premier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe que devraient figurer sur ce document la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, ni même ses initiales, de même que sa signature. Dès lors, si les initiales de l’agent ayant conduit l’entretien ainsi que sa signature, accompagnées du cachet de l’OFII, ont été apposées sur la « fiche évaluation de vulnérabilité » formalisant l’entretien réalisé avec M. B postérieurement à la remise de ce document à l’intéressé et surtout à la suite de la réception par l’OFII de la requête pointant l’absence de toute inscription sous la mention « signature de l’auditeur », cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, n’est pas, à elle-seule, de nature à révéler l’existence d’un vice de procédure ou de forme de nature à rejaillir sur la légalité de la décision. Cette même circonstance ne permet pas davantage, en elle-même, de considérer que l’entretien aurait été réalisé par un agent de l’OFII n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin. L’existence d’une telle formation peut en revanche être appréhendée à partir de la lecture de la « fiche évaluation de vulnérabilité » formalisant l’entretien réalisé. Or, il ne ressort pas de la lecture de la « fiche évaluation de vulnérabilité » produite en l’espèce, laquelle contient des éléments permettant d’apprécier la vulnérabilité de M. B, que l’entretien aurait été conduit par un agent de l’OFII n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin, le requérant ne faisant pas par ailleurs état d’élément concernant le déroulement de cet entretien, s’agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l’agent, qui serait susceptible de révéler qu’il n’aurait pas été formé afin de le conduire.
8. En deuxième lieu, lorsqu’elle envisage de refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que la demande d’asile a été présentée, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée irrégulière en France de l’intéressé, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier, et, par voie de conséquence, d’examiner, la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer, comme cela a été rappelé au point 4, s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. D’une part, comme l’affirme M. B, la « fiche évaluation de vulnérabilité » formalisant son entretien avec un agent de l’OFII mentionne seulement la présence de son épouse et de leurs trois premiers enfants alors qu’il est le père d’un quatrième enfant né le 23 décembre 2024. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui a signé la « fiche évaluation de vulnérabilité » en certifiant sur l’honneur l’exactitude des informations fournies et qui n’a ajouté ou fait ajouter aucune mention à côté de la rubrique « Informations complémentaires éventuelles », aurait fait état, d’une manière ou d’une autre, de la naissance de cet enfant. D’autre part, il ressort de la lecture de cette même « fiche évaluation de vulnérabilité » que M. B a fait spontanément état de problème de santé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait saisi le médecin de l’OFII afin que soit émis un avis médical alors qu’un « certificat médical vierge pour avis MEDZO » lui a été remis, de sorte qu’il n’a pas mis à même l’autorité ayant pris la décision attaquée de disposer d’éléments relatifs à sa santé ou de celle de tout ou partie des membres de sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’un examen sérieux de sa situation doit être écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des propres déclarations de M. B lors de son entretien qu’il est hébergé chez des amis en compagnie de son épouse et de leurs quatre enfants. Ses allégations relatives au caractère temporaire et précaire de cet hébergement ne sont assorties d’aucun élément de nature à en justifier l’existence. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des pièces médicales produites, que les pathologies dont il est atteint, qui nécessitent seulement la prise de médicaments, une surveillance biologique hépatique ainsi qu’un suivi dans une unité d’hépato-gastro-entérologie, seraient graves au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée ne fait par ailleurs pas, par elle-même, obstacle à la poursuite du traitement de l’intéressé, ni à la réalisation des actes médicaux dans le cadre de la surveillance et du suivi dont il fait l’objet. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas en l’espèce une situation de vulnérabilité justifiant que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à M. B alors qu’il a présenté, sans contester l’absence de motif légitime, une demande d’asile postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours dont il disposait à cette fin depuis son entrée irrégulière en France. La décision attaquée ne peut dès lors être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les autres conclusions présentées par M. B :
12. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B devant être rejetées, doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Labouysse
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500024
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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