Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2302291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B C, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de la carence de l’Etat à lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 juin 2021 et que, par un jugement du 8 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de lui attribuer un logement adapté à ses besoins dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
— la carence fautive de l’Etat lui a causé, a minima depuis le 23 juillet 2021, un préjudice moral ainsi que des troubles importants dans ses conditions d’existence, évalués à 20 000 euros, dès lors que son logement n’est pas adapté à son état de santé pour être situé au 14e étage alors qu’il a développé une phobie du vide et des espaces élevés nécessitant un traitement psychotrope lourd et justifiant un taux d’invalidité de 80 %, ce qui l’empêche d’exercer dans des conditions satisfaisante son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux derniers enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation, à ce que la somme provisionnelle allouée par le juge des référés du tribunal par une ordonnance du 20 juillet 2023 vienne en déduction du montant auquel l’Etat pourrait être condamné.
Il fait valoir que :
— une proposition de logement adapté a été faite au requérant par le bailleur social Promologis le 21 novembre 2022 ; l’intéressé n’ayant pas retiré le pli, il ne peut se prévaloir d’aucun préjudice ;
— à titre subsidiaire, l’état de santé du requérant ne peut être imputé au retard mis pour lui proposer une offre de logement ;
— les enfants du requérant ne sont pas à sa charge et ne vivent pas avec lui.
Vu :
— les jugements n°2200689 du 8 mars 2022 et n°2300185 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
— l’ordonnance n°2302319 du 20 juillet 2023 du juge des référés du même tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juin 2021, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu M. C prioritaire et devant être logé d’urgence, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 adapté. Par le jugement susvisé du 8 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer au requérant un logement adapté à ses besoins dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par un courrier du 20 décembre 2022, reçu le 22 décembre suivant, M. C a demandé audit préfet l’indemnisation du préjudice moral résultant de la carence fautive de l’Etat à lui proposer un logement adapté. Le silence gardé par le préfet sur sa demande au terme d’un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de ladite carence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». M. C n’a pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court, pour le département de la Haute-Garonne, à compter de l’expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation, que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement, et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 dudit code.
5. Il résulte de l’instruction que M. C occupe seul un logement social situé au 14e étage d’un immeuble à Toulouse. Il a été reconnu prioritaire et devant être relogé dans un logement de type T2 adapté par une décision du 29 juin 2021 de la commission de médiation de la Haute-Garonne, au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai réglementaire. Le préfet ne lui ayant pas proposé de logement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de ladite décision, et qui expirait, en l’espèce, le 29 décembre 2021, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse, qui, par un jugement du 8 mars 2022 de son magistrat désigné, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à l’intéressé un logement adapté à ses besoins dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Si le requérant soutient qu’aucune proposition en ce sens ne lui a été faite à la suite dudit jugement, il résulte toutefois de l’instruction que, par un courrier du 21 novembre 2022, l’organisme de HLM Promologis l’a informé de ce qu’un logement de type T2, situé au 2e étage avec ascenseur d’un immeuble toulousain, lui était réservé, l’invitant à visiter le bien et à faire connaître sa décision d’acceptation ou de refus de cette offre, et comportant l’avertissement selon lequel, en cas de refus, il risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui était faite. Il résulte des pièces du dossier que le pli renfermant cette proposition de relogement, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception via la plateforme en ligne Maileva de La Poste, a été présenté au domicile du requérant le 25 novembre 2022 et que, n’étant pas distribué le 15 décembre suivant, il a été retourné à l’expéditeur. Ainsi, M. C est réputé avoir eu connaissance de l’offre de logement en cause le 25 novembre 2022, jour de la présentation de cette lettre à son domicile, et l’avoir refusée sans motif impérieux, alors qu’il avait été informé, tant dans la décision de la commission de médiation susmentionnée que dans le courrier de Promologis, des conséquences d’un tel refus. En outre, il résulte de l’instruction que, par ses caractéristiques et sa localisation, ce logement était adapté à ses besoins. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à raison du retard fautif à lui proposer une offre de logement adapté pour la période du 30 décembre 2021 au 25 novembre 2022.
Sur les préjudices :
6. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
7. Il résulte des certificats médicaux produits par M. C qu’il présente un syndrome anxieux et des troubles psychopathologiques associés à des vertiges rotatoires, souffrant d’une phobie d’impulsion avec peur du vide et des hauteurs, nécessitant un traitement psychotrope. Dans ces conditions, le logement qu’il occupe, situé au 14e étage, est inadapté à ses besoins. Toutefois, il n’est pas établi que la carence fautive de l’Etat serait à l’origine d’une aggravation de son handicap, alors qu’il est titulaire d’une carte d’invalidité avec un taux égal ou supérieur à 80 % depuis le 1er juin 2014. Par ailleurs, il ne justifie pas des difficultés alléguées liées à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la période de responsabilité de l’Etat, d’un peu moins d’un an, et de la composition du foyer, à savoir le requérant lui-même, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant du retard à lui proposer un logement adapté à ses besoins en lui accordant une somme de 400 euros. Il y a lieu toutefois de déduire de cette somme l’indemnité provisionnelle du même montant que l’Etat a été condamné à lui verser par l’ordonnance du 20 juillet 2023 susvisée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C une somme de 400 euros (quatre-cents euros), sous déduction de la provision du même montant déjà allouée au requérant par l’ordonnance du 20 juillet 2023 susvisée du juge des référés.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Durand et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Douteaud, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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