Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2502928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de la Somme a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, alors qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de sa parfaite insertion dans la société française.
Le préfet de la Somme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 18 septembre 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les observations de Me Breton, substituant Me Homehr, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 2007, déclare être entré en France le 9 janvier 2022 sans visa. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 21 janvier 2022. M. A… a sollicité le 12 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans et a présenté sa demande de titre de séjour le 12 mai 2025, soit dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des bulletins de notes de l’intéressé, inscrit en classe de troisième pour l’année scolaire 2022-2023, puis en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « peintre applicateur de revêtements » pour l’année scolaire 2023-2024, ensuite, en 2024-2025, en première année de CAP « cuisine », que celui-ci a cumulé un nombre singulièrement important d’absences injustifiées au cours de ses années. La phobie scolaire dont aurait souffert M. A…, relatée dans l’attestation de suivi du 16 septembre 2025 d’une assistante sociale qui indique que cette pathologie a pu expliquer « certaines de ses absences », ne saurait, à elle seule, justifier le fort absentéisme de celui-ci. Ainsi, malgré des difficultés en lien avec un manque de maîtrise de la langue française et les circonstances que l’intéressé est, depuis le 11 décembre 2024, inscrit en première année de CAP mention « commercialisation et services en hôtel-café et restaurant » et donne satisfaction à son maître d’apprentissage, le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation n’est pas établi. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour de M. A… et des termes de son courrier du 4 mars 2025 adressé aux services préfectoraux, que l’intéressé conserve des liens familiaux intenses au Pakistan où résident sa mère ainsi que ses sœurs et frère, à qui il souhaite ardemment rendre visite. Dans ces conditions, alors même que la structure d’accueil a souligné sa particulière insertion dans la société française, laquelle ne saurait être remise en cause du seul fait de son interpellation le 22 février 2022 par les forces de police pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, le préfet n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur ce fondement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles
37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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